Encres d'imprimerie (Fabrication des)
2° Quand il n'y a pas cuisson d'huiles et quand le travail a lieu à chaud.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
3° Les locaux où sont effectuées les opérations de broyage et de malaxage des encres, ceux renfermant des matières premières combustibles ou des produits fabriqués seront construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures;
4° Les ateliers de broyage ou de malaxage seront maintenus fermés pendant le travail, ils seront largement ventilés par la partie supérieure de manière à éviter la propagation du bruit et des odeurs à l'extérieur;
5° Il n'y aura aucun foyer dans les ateliers; le chauffage des appareils de broyage ou de mélange ne pourra être effectué que par la vapeur, l'eau chaude ou des résistances électriques convenablement protégées;
6° S; les encres sont additionnées de liquide inflammable de la deuxième catégorie, cette addition sera effectuée exclusivement à froid. Le dépôt des liquides inflammables nécessaires pour la fabrication sera placé en dehors des ateliers de fabrication et devra, suivant son importance, faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation réglementaire;
7° Toutes dispositions seront prises pour éviter les risques d'inflammation par échauffement exagéré ou par étincelles électrostatiques au cours des opérations de broyage;
8° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
10° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments, à la beauté des sites;
11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage, ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
12° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc;
13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
14° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.