Définitions
Entrepôts couverts (Stockage de matières, produits ou substances combustibles, toxiques ou explosives en volume au moins égal à 500 m3 dans des)
2° Lorsque le volume des entrepôts est supérieur ou égal à 5 000 m3 et inférieur à 50 000 m3, à l'exception:
a) Des dépôts utilisés au stockage exclusif d'une catégorie de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature;
b) Des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leurs remorques;
c) Des établissements recevant du public.
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Prescriptions générales.
1° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et au dossier de déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être a l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article ber de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3° Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur.
En particulier, le stockage de produits explosifs est interdit.
4° a) L'entrepôt est implanté à une distance d'au moins trois fois sa hauteur (1), avec un minimum de 30 mètres, des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion.
Si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion, la distance par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public peut être réduite à une fois sa hauteur (1) avec un minimum de 10 mètres. Lorsque cette distance n'est pas respectée, l'entrepôt doit être isolé des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public par des parois (qui peuvent être verticales, horizontales, obliques ou de toute autre forme) coupe-feu de degré quatre heures, telles qu'aucun point de l'entrepôt, exceptés les points situés sur les parois précitées, ne soit à une distance inférieure à une fois la hauteur (1) de l'entrepôt avec un minimum de 10 mètres en vue directe des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public, les parois dont le degré coupe-feu est inférieur à quatre heures n'étant pas considérées comme faisant obstacle à la vue · I directe pour l'application de cette prescription (2).
b) L'exploitant est responsable de la pérennité au cours de l'exploitation des distances d'isolement fixées ci-dessus. Il prend toute mesure utile garantissant ce résultat.
5° Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une ou des voies-engins (3) (5) sont maintenues libres à la circulation sur le demi-périmètre au moins de l'entrepôt. Ces voies doivent permettre l'accès des engins-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elles sont en cul-de-sac,
les demi-tours et croisements de ces engins.
A partir de ces voies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,30 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de l'entrepôt supérieure à 15 mètres, des accès voie échelle (4) (5) doivent être prévus pour chaque façade accessible (5). Cette disposition est également applicable, pour les entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours.
6° La stabilité au feu de la structure est de degré une demi-heure pour les entrepôts de deux niveaux et plus, ou de 10 mètres de hauteur.
En outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de 2 niveaux et plus, ou de plus de 10 mètres de hauteur, est de degré deux heures au moins. Les planchers sont coupe-feu de degré deux heures.
La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles ou de classe MO au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (J.O. - N.C. du 1er décembre 1983).
Lorsque l'entrepôt est à moins de 10 mètres d'autres immeubles, la toiture est pare-flammes de degré une demi-heure et ne présente pas d'ouverture, sur une distance de 8 mètres comptée à partir de l'immeuble voisin. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il est fait usage du 2éme alinéa de l'article 4° a).
Toutefois, la partie de l'entrepôt supérieure à la hauteur utile sous ferme comporte, à concurrence au moins de 2 p. 100 de la surface de l'entrepôt, des éléments judicieusement répartis permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur ou mise à l'air libre directe).
Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposés d'autre part, des dimensions de l'entrepôt; elle n'est jamais inférieure à 0,5 p. 100 de la surface totale de la toiture. Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas d'entrepôts ou de parties d'entrepôt continuellement ouverts (6) sur la hauteur utile sous ferme et sur au moins leur demi-périmètre.
Les valeurs précitées de 2 p. 100 et 0,5 p. 100 sont applicables pour chacune des cellules de stockage définies à l'article 12 1er alinéa. Toutefois, lorsqu'il est fait usage des alinéas suivants de l'article 12, ces valeurs sont portées à 4 p. 100 et I p. 100 au-delà de 4 000 mètres carrés sans recoupement.
La ou les commandes manuelles des exutoires de fumée et de chaleur sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone éventuelle de 8 mètres sans ouverture visée ci-dessus.
Des amenées d'air neuf d'une surface équivalente à celle des exutoires définis aux 5e et 6e alinéas ci-dessus doivent être assurées sur l'ensemble du volume du stockage. Elles peuvent être constituées soit par des ouvrants en façade, soit par les portes des locaux à ventiler donnant sur l'extérieur.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).
7° Les zones où sont entreposés des liquides dangereux, ou susceptibles d'entraîner une pollution des eaux doivent être conçues de sorte qu'il ne puisse y avoir, en cas d'écoulement accidentel tel que rupture de récipients, déversement direct de matières dangereuses vers les réseaux publics d'assainissement ou le milieu naturel.
Notamment, le sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage, produits d'extinction d'un incendie,...) puissent être recueillis efficacement.
En particulier, tout récipient (cuve...) susceptible de contenir de tels liquides doit être associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand récipient;
- 50 p. 100 de la capacité globale des récipients associés.
Le bâtiment, si sa charpente n'est pas métallique, est équipé d'un paratonnerre installé dans les conditions de la norme NFC 17-100.
8° Si des liquides particulièrement inflammables sont emmagasinés, des cellules spéciales leur sont réservées, aussi éloignées que possible des voies de circulation ferroviaires ou routières, des locaux habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ou des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces cellules sont obligatoirement situées au rez-de-chaussée et ne sont pas surmontées par d'autres niveaux. Elles comportent des parois munies de dispositifs ouvrant vers l'extérieur et permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion. Les toitures de ces cellules sont réalisées en matériaux légers.
Les parois et dispositifs précités ainsi que les portes de ces cellules sont coupe-feu de degré une heure. Les portes sont munies de dispositifs de fermeture asservie à une détection automatique d'incendie, elles peuvent être ouvertes manuellement de l'intérieur de chaque cellule.
En outre, les produits présentant des risques de réactions dangereuses et les produits incompatibles avec l'eau sont stockes dans des cellules spéciales qui leur sont réservées. La conception et l'exploitation de ces cellules, en particulier la nature et l'importance des moyens de lutte contre l'incendie, tiennent compte des dangers particuliers présentés par ces produits.
9° Les ateliers d'entretien sont délimités par des murs coupe-feu de degré une heure. Les portes d'intercommunication sont pare-flammes de degré une demi-heure et sont munies d'un ferme-porte .
10° Si un poste ou une aire d'emballage est installé dans l'entrepôt, il est soit dans une cellule spécialement aménagée, soit éloigné des zones d'entreposage, soit équipé de moyens de prévention ou d'intervention particuliers.
11° Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 40 mètres de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées sont prévues dans chaque cellule d'une surface supérieure à 1000 mètres carrés.
Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-portes et s'ouvrent par une manœuvre simple dans le sens de la sortie, sans altérer le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires extérieures éventuelles.
Les escaliers intérieurs qui relient des niveaux séparés et qui sont considérés comme des issues de secours sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure, deux heures lorsque l'entrepôt possède plusieurs niveaux ou lorsque sa hauteur est supérieure à 10 mètres, et construits en matériaux incombustibles; ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré une demi-heure et munies de ferme-portes.
Toutes les portes, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances, et leurs accès convenablement balisés.
12° L'entrepôt est divisé en cellules de stockage de 4 000 mètres carrés au plus, isolées par des parois coupe-feu de degré deux heures.
La distance en vue directe entre deux cellules de stockage est en outre supérieure ou égale à 6 mètres. Pour l'application de cette prescription, seules les parois coupe-feu de degré deux heures sont considérées comme faisant obstacle à la vue directe (2).
Si l'entrepôt ne comporte qu'un seul niveau, les valeurs de deux heures et 6 mètres citées aux alinéas précédents de l'article 12° sont ramenées à une heure et 4 mètres.
Toutefois, la surface de chaque cellule peut être augmentée si les conditions suivantes sont simultanément respectées:
- des moyens particuliers de lutte contre l'incendie tenant compte de la dimension de chaque cellule sont installés: extinction automatique appropriée ou RIA de diamètre 40 millimètres situés sur des faces accessibles opposées répondant aux dispositions de l'article 18;
- la diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible, par exemple, par la mise en place, en partie haute, de retombées, formant écrans de cantonnement, aménagées pour permettre un désenfumage. Dans le cas particulier où la cellule n'est pas directement surmontée par la toiture (plancher haut), l'évacuation des fumées et gaz chauds est assurée par des aménagements spéciaux, dont l'efficacité doit être justifiée.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments légers sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules.
Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré une heure et sont munies de dispositifs de fermeture asservie à une détection automatique d'incendie; elles peuvent être ouvertes manuellement de l'intérieur de chaque cellule. Tout autre moyen d'isolement est admis s'il donne des garanties de sécurité au moins équivalentes.
13° Les chariots sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de dispositifs anticollision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus (plus lente, par exemple, dans les zones où sont entreposés des conteneurs souples).
14° Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur.
L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel - N.C. du 30 avril 1980).
A titre d'exemple, une zone dans laquelle sont entreposés des liquides inflammables de 1ère catégorie sous emballage étanche constitue au minimum une zone visée par le paragraphe 3.2 dudit arrêté.
Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation du dépôt est interdite.
Tous les appareils comportant des masses métalliques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art; elle est distincte de celle du paratonnerre.
La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.
A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf des moyens de secours (pompes des réseaux d'extinction automatique; désenfumage...).
Les transformateurs de courant électrique sont situes dans des locaux spéciaux isolés de l'entrepôt par un mur coupe-feu de degré une heure et largement ventilés vers l'extérieur de l'entrepôt.
15° Dans les cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des produits entreposés pour éviter leur échauffement.
16° Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu.
Une ventilation individualisée est prévue pour les cellules spéciales prévues au 8° ci-dessus, ainsi que pour la zone de recharge des batteries des chariots automoteurs. Les locaux ou zones spéciales de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables.
17° Chauffage des locaux.
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré deux heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe feu de degré une heure.
A l'extérieur de la chaufferie sont installes:
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud puisé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement en matériaux incombustibles. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges incombustibles.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage.
b) Chauffage des postes de conduite.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
18° Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont | conformes aux normes en vigueur; ils comportent
a) Détection automatique d'incendie :
La détection automatique d'incendie est obligatoire dans les cellules des produits dangereux.
Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits, objets ou matériels entreposés.
Les alarmes sont centralisées pour l'exploitation immédiate des informations, lorsque l'ampleur des risques injustifié.
b) Extinction :
- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles;
- des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées;
- une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée lorsque les conditions d'entreposage présentent des risques particuliers liés à la nature des produits entreposés, au mode de stockage, etc. Toutefois, lorsque les caractéristiques des produits stockés l'exigent, l'exploitant définit les agents extincteurs les plus appropriés dont il équipe l'installation: mousse, CO" halons, etc.
Si la hauteur d'entreposage dépasse 8 mètres, l'installation d'extinction automatique comporte des réseaux intermédiaires.
c) Adduction d'eau.
L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 millimètres de diamètre.
Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir:
- le débit nécessaire pour alimenter, dès le début de l'incendie, les systèmes d'extinction automatique et les R.l.A.;
- le débit nécessaire pour alimenter, à raison de 60 mètres cubes/heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou poteaux d'incendie.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.
19° Le stockage de produits explosifs est interdit.
Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés de façon à pouvoir, même accidentellement, entrer en contact. Sont considérés comme incompatibles entre eux les produits qui, mis en contact, peuvent donner naissance à des réactions chimiques ou physiques entraînant un dégagement de chaleur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion, en particulier:
- les produits combustibles ou réducteurs d'une part, et les produits oxydants, d'autre part;
- les acides d'une part; et les bases d'autre part, y compris les sels acides ou basiques susceptibles de réactions dangereuses.
20° Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc. soient largement dégagés.
Les marchandises entreposées en masse (sacs, palettes, etc.) forment des blocs limités de la façon suivante:
- surface maximale des blocs au sol: 250 à 1000 mètres carrés suivant la nature des marchandises entreposées;
- hauteur maximale de stockage: 8 mètres;
- espaces entre blocs et parois et entre blocs et éléments de la structure: 0,80 mètre;
- espaces entre deux blocs: I mètre;
- chaque ensemble de quatre blocs est séparé d'autres blocs par des allées de 2 mètres;
- un espace minimal de 0,90 mètre est maintenu entre la base de la toiture ou le plafond et le sommet des blocs, cette distance est à adapter en cas d'installation d'extinction automatique d'incendie.
Toutefois, dans le cas d'un stockage par paletier, ces conditions ne sont pas applicables si l'entrepôt est équipé d'une installation d'extinction automatique d'incendie.
Les produits liquides dangereux ne sont pas stockés en hauteur (plus de 5 mètres par rapport au soi).
Les produits explosibles et inflammables sont protégés contrôles rayons solaires.
La température des matières susceptibles de se décomposer par auto-échauffement est vérifiée régulièrement.
21° Toutes substances ou préparations dangereuses sont soumises aux prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage.
22° Entretien et contrôles:
a) Entretien général.
Les locaux et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussières.
Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc. sont regroupés hors des allées de circulation.
b) Matériels et engins de manutention.
Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux règlements en vigueur.
L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués dans un local spécial. La charge des accumulateurs est effectuée dans les conditions prévues au 16°.
Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation.
c) Matériels et équipements électriques.
L'installation électrique sera entretenue en bon état elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
d) Matériels de lutte contre l'incendie.
Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an.
23° a) Prévention des incendies et des explosions.
Sauf le cas échéant dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage, il est interdit:
- de fumer;
- d'apporter des feux nus;
- de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos.
Dans le cas de travaux par points chauds, les mesures suivantes sont prises:
- aspiration des poussières dans la zone de travail avant le début des travaux;
- délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières;
- contrôle de la zone d'opération deux heures au moins après la cessation des travaux.
b) Consignes d'incendie.
Des consignes précisent la conduite à tenir en cas d'incendie.
Elles sont rédigées de manière à ce que le personnel désigné soit apte à prendre les dispositions nécessaires.
Les consignes comportent notamment:
- les moyens d'alerte;
- le numéro d'appel du chef d'intervention de l'établissement;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers;
- les moyens d'extinction à utiliser.
Ces consignes sont affichées à proximité du poste d'alerte ou de l'appareil téléphonique ainsi que dans les zones de passage les plus fréquentées par le personnel.
Le personnel est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et est soumis à des exercices périodiques.
24° Les substances visées au paragraphe 7° sont éliminées conformément au 25° ci-après.
Les eaux résiduaires sont évacuées conformément à la circulaire du 6 juin 1953 (Journal officiel du 20 juin 1953).
25° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Tout brûlage à l'air libre ou dans une installation non autorisée au titre de la rubrique n° 167 c) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est interdit.
26° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
27° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publiques.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
(1) Hauteur utile sous ferme.
(2) Des schémas explicatifs sont annexés à titre d'exemple. Pour les mêmes dispositions des bâtiments, d'autres dispositions de la paroi coupe-feu de degré quatre heures peuvent être trouvées qui satisfassent à la prescription.
(3) Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé: voie-engins): voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:
Largeur, bandes réservées au stationnement exclues:
- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres:
- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure a 12 mètres.
Toutefois sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies en note (4) ci-dessous.
Force portante calculée pour un véhicule de: 130 kilonewton (dont 40 kilonewton sur l'essieu avant et 90 kilonewton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres).
Rayon intérieur minimum R : 11 mètres.
Surlargeur S =15/ R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de haut majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre.
Pente inférieure à 15 p. 100.
(4) Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé: voie-échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques définies en note (3) ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximum est ramenée à 10 p. 100 ;
- la résistance au poinçonnement : 100 kilonewton sur une surface circulaire de 0.20 mètre de diamètre ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre toutes les baies accessibles de cette façade ;
- si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
(5) Les voies et sections de voie définies en notes (3) et (4) ci-dessus doivent être munies en permanence d'un panneau de signalisation visible en outres circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé: La permanence des conditions imposées dans les notes (3) et (4) doit être assurée.
(6) Entrepôt ou partie d'entrepôt couvert sans mur ou paroi verticale quelconque, ni porte.
Définitions
Sont considérés comme présentant des risques d'explosion au sens du présent arrêté les gaz liquéfiés de toutes natures les liquides particulièrement inflammables et les liquides inflammables de première catégorie ainsi que les produits explosibles.
Les liquides inflammables sont définis à la rubrique 253 de la nomenclature des installations classées.
Les produits ou matières dangereux sont les substances ou préparations dangereuses classées comme telles au titre du code du travail ainsi que les autres produits présentant les mêmes propriétés