Fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de) à l'exception des laines visées à la rubrique 240

a) Par battage, cardage ou autres opérations analogues réalisées à sec, la quantité de fibres à traiter étant :

Supérieure à 500 kilogrammes/jour mais inférieure ou égale à 8 tonnes/jour.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation sera réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients cités à l'article let de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976;

3° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

Prévention de la pollution atmosphérique

4° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

5° Tous les postes ou parties de l'installation susceptibles d'engendrer des émissions de poussières seront pourvus de moyens de traitement de ces émissions.

Les émissions de poussières doivent être soit captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage, soit combattues à la source par capotage ou aspersion des points d'émissions, ou par tout procédé d'efficacité équivalente.

L'efficacité du matériel de dépoussiérage devra permettre sans dilution le rejet d'air à une concentration en poussières inférieure à 50 milligrammes/N mètre cube;

6° Les caractéristiques des conduits d'évacuation de l'air traité doivent être conformes aux dispositions de l'instruction ministérielle du 13 août 1971 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations émettant des poussières fines;

7° Dans le délai d'un an à compter de la mise en service de l'installation, ou à la demande de l'inspecteur des installations classées, des contrôles pondéraux des teneurs en poussières de l'air rejeté par chacun des conduits d'évacuation cités à l'alinéa précédent, devront être effectués par un organisme choisi en accord avec l'inspecteur des installations classées;

8° La conception et la fréquence d'entretien de l'installation devront permettre d'éviter les accumulations de poussières sur les structures et dans les alentours.

Les voies de circulation nécessaires à l'exploitation seront entretenues de façon à prévenir les émissions de poussières;

9° En aucun cas poussières ou déchets ne devront être brûlés en plein air.

Prévention de la pollution des eaux

10° A défaut du recyclage des eaux du procédé, leur rejet devra satisfaire les conditions précisées à l'alinéa 12,

11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides. Les eaux pluviales recueillies devront être rejetées dans les conditions prévues à l'alinéa 12;

12° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément à l'instruction ministérielle du 6 juin 1953 relative à l'évacuation des eaux résiduaires des installations classées. En particulier, elles devront respecter les prescriptions suivantes:

- pH compris entre 5,5 et 8,5;

- température inférieure à 30 °C.

En outre, ces eaux résiduaires, avant leur rejet dans le milieu naturel, devront répondre aux concentrations et caractéristiques suivantes:

- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes/litre (norme NF.T 90203);

- DCO inférieure à 120 milligrammes/litre (norme NF.T 90101);

- MES inférieures à 30 milligrammes/litre.

Les deux dernières normes de rejet ne seront toutefois pas appliquées dans le cas où les eaux résiduaires sont rejetées dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

Précautions contre le bruit

14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Précautions contre les explosions et l'incendie

15° Matériel électrique.

L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion.

Elle devra en outre être conçue et réalisée de façon à résister aux contraintes mécaniques dangereuses, à l'action des poussières inertes ou inflammables et à celle des agents corrosifs soit par un degré de résistance suffisant de leur enveloppe, soit par un lieu d'installation les protégeant de ces risques.

Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent; les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

16° Les éléments de construction des locaux où l'on travaille et où l'on entrepose les fibres présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- matériaux incombustibles

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;

- portes coupe-feu de degré I heure.

Les poussières en seront régulièrement enlevées;

17° Le dispositif de chauffage devra être conçu de manière à ne pas augmenter les risques d'incendie au sein de l'établissement.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Autres versions