Fruits, légumes et autres produits alimentaires (Conservation de)

5° Ateliers de maturation, déverdissage, blanchiment, désinsectisation de fruits et légumes.

a) Lorsque la maturation est obtenue par simple chauffage des locaux et que ce chauffage est réalisé par l'emploi de gaz naturel.

Prescriptions générales.

Ateliers dans lesquels la maturation est obtenue par simple chauffage des locaux et où ce chauffage est réalisé par l'emploi de gaz:

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les éléments de construction des ateliers présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré I heure;

- couverture incombustible

- portes pare-flammes de degré une demi-heure.

Si les ateliers sont placés sous un étage habité ou occupé, le plancher séparatif sera construit en matériaux coupe-feu de degré 1 heure;

3° Toutes dispositions seront prises pour éviter qu'un dégagement de gaz en dehors de l'atelier puisse être gênant ou dangereux pour le voisinage, en cas de fuite dans la canalisation ou d'extinction accidentelle des brûleurs. Dans ce dernier cas, sera prévu un dispositif de sécurité de flamme;

4° Toutes les canalisations de gaz seront métalliques (cuivre, plomb, etc.). L'emploi de raccords ou tubes de caoutchouc dans l'atelier est formellement interdit;

5° Le compteur et le robinet général de barrage du gaz seront disposés en dehors des ateliers de maturation, en un endroit toujours facilement accessible et tel qu'on puisse les manœuvrer rapidement en cas d'incendie ou d'explosion;

6° Un dispositif efficace de ventilation devra permettre l'évacuation des gaz et l'aération éventuelle des locaux, sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.

Ce dispositif doit pouvoir être commandé de l'extérieur des locaux; en particulier une ventilation mécanique de secours pourra être exigée, si elle est reconnue nécessaire;

7° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre dormant ou par lampes électriques à incandescence, placées sous enveloppe protectrice en verre. Il est interdit d'utiliser les lampes suspendues à bout de fil conducteur et les lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront installés suivant les règles de l'an, sous fourreau isolant revêtu d'une gaine métallique. Les fusibles, les moteurs, les commutateurs, les coupe-circuit seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles;

8° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);

9° Il est interdit de pénétrer dans l’atelier avec des flammes et d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères apparents sur la porte d'entrée. L'allumage des brûleurs ne se fera que si aucune fuite de gaz n'a été constatée;

10° Les emballages combustibles, tels que bois, paille, papier, fibres seront entreposés dans un local spécial, séparé des ateliers de mûrissage par une distance appropriée;

11° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.

Le plan d'intervention sera affiché de manière visible dans chaque atelier;

12° Un masque étanche contre l'oxyde de carbone et contre le gaz carbonique sera conservé à proximité de l'atelier; le personnel sera familiarisé avec l'utilisation de ce masque;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L’exploitant sera en mesure d'en justifier l’élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

15° L'installation sera conduite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Autres versions