Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz combustibles
A. - Gazomètres non attenants aux usines de fabrication, quand le volume du gaz emmagasiné, ramené à la pression de 760 millimètres de mercure et à la température de 15 °C, est supérieur à 5 mètres cubes.
3° b) Gazomètres à cuve d'une capacité supérieure à 5 mètres cubes, mais inférieure à 10 000 mètres cubes.
Prescriptions générales.
1° Le ou les gazomètres seront situés et installés conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Le gazomètre sera de préférence installé à l'air libre.
Dans le cas d'un gazomètre abrité, les éléments de construction du bâtiment présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture légère incombustible;
- portes coupe-feu de degré I heure;
- matériaux incombustibles.
Le bâtiment sera pourvu d'ouvertures suffisantes disposées de manière que sa ventilation soit assurée d'une façon continue et active;
3° La cuve du gazomètre sera étanche et capable de retenir la totalité de l'eau contenue dans le gazomètre. Ses fondations seront largement calculées, de façon à prévenir tout danger d'affaissement ou de fissuration;
4° La cloche sera construite en tôles solidement assemblées, suivant toutes les règles de l'art, par rivetage ou autre procédé assurant des garanties au moins équivalentes d'étanchéité. Toutes dispositions seront prises pour protéger les parties métalliques de l'ouvrage contre la corrosion, quelle que soit son origine. L'étanchéité du gazomètre sera périodiquement contrôlée;
5° Un dispositif approprié permettra de contrôler à chaque instant la pression du gaz à l'intérieur de la cloche;
6° Les dispositifs de guidage de la cloche devront assurer sa stabilité au cours de ses déplacements verticaux; ils seront entretenus en bon état de fonctionnement;
7° Préalablement à tous travaux de réparations, toutes les précautions seront prises pour éviter la formation d'une atmosphère explosive à l'intérieur de la capacité gazométrique. Pour vérifier que cette condition est bien remplie, des prélèvements et analyses de l'atmosphère de l'enceinte gazométrique seront effectués avant le commencement des travaux et au cours de l'exécution de ceux-ci.
Les canalisations de gaz aboutissant au gazomètre seront isolées de cet appareil d'une manière visible et efficace, permettant d'éviter toute entrée accidentelle de gaz inflammable dans la cloche gazométrique, au cours de réparations ayant nécessité la vidange et la purge du gazomètre;
8° On prendra toutes dispositions utiles pour éviter la détérioration ou l'immobilisation de la cloche de l'ouvrage par le gel; toutes précautions seront prises pour que le dispositif de réchauffage présente toute sécurité;
9° En cas de nécessité de vidange de la cuve, cette opération sera prévue en accord avec les services de surveillance des égouts et toutes précautions devront être prises pour éviter le débordement de ces derniers et tout danger d'envoi dans ceux-ci de produits toxiques;
10° Toutes dispositions seront prises pour écarter du voisinage du gazomètre tout foyer éventuel d'incendie tel que dépôt de bois ou accumulation de matières combustibles, déchets, huiles, etc.;
11° Dans le cas où le gazomètre ne serait pas soumis à une surveillance constante, il serait entouré d'une clôture en interdisant d'une manière formelle l'approche par toute personne étrangère au service;
12° On disposera en permanence de masques d'un modèle éprouvé. Ceux-ci seront périodiquement contrôlés, et le personnel sera instruit de leur mode d'emploi;
13° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes.
B. - Réservoirs de gaz comprimés non attenants aux usines de fabrication
1° Sous une pression relative inférieure ou égale à 5 bars mesurée à 15 °C, le volume de gaz emmagasiné, ramené à là pression de 760 mm de mercure et à 15 °C étant:
b) Supérieur à 5 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes;
2° Sous une pression relative supérieure à 5 bars, mais inférieure ou égale à 15 bars, le volume de gaz emmagasiné ramené à la pression de 760 mm de mercure et à 15 °C étant:
b) Supérieur à 5 mètres cubes, mais inférieur à 5000 mètres cubes;
3° Sous une pression relative supérieure à 15 bars et le volume de gaz emmagasiné ramené à la pression de 760 mm de mercure et à 15 °C étant:
b) Supérieur à 5 mètres cubes, mais inférieur à 5 000 mètres cubes.
Prescriptions générales
1° L'établissement sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au préfet;
2° Le ou les réservoirs pourront être situés en plein air, sous un abri largement ventilé, dans ce cas, le toit sera en matériaux légers incombustibles. Les réservoirs, de même que le local les abritant, seront situés à distance suffisante de tout local habité ou occupé;
3° Le réservoir sera construit en tôles d'acier de caractéristiques appropriées, solidement assemblées suivant les règles de l'art, soit par rivetage ou soudure, de façon à assurer toutes garanties de résistance et d'étanchéité;
4° Les réservoirs sphériques du type breveté par A. Caquot, constitués par une membrane interne en tôle soudée, renforcée par plusieurs réseaux de cercle d'acier crénelé, à haute limite élastique, et enrobés de béton, devront faire l'objet d'une garantie de conformité aux spécifications décrites dans le brevet, délivrée par le constructeur.
Les réservoirs d'autres types devront faire l'objet d'une garantie de résistance et d'étanchéité de la part du constructeur;
5° Les réservoirs seront essayés à la pression, conformément aux textes réglementant les appareils à pression;
6° Toutes précautions utiles seront prises, au moment du remplissage, pour procéder à une élimination préalable de l'air du réservoir avant toute introduction de gaz combustible;
7° Si les réservoirs sont exposés directement aux radiations solaires, toutes précautions seront prises pour éviter toute surpression anormale du gaz par échauffement;
8° Les réservoirs seront pourvus de l'équipement nécessaire permettant de contrôler à chaque instant la pression. Ils seront munis d'une soupape de sûreté réglée pour la valeur de la pression de service. Un dispositif automatique de régulation fermant l'entrée du réservoir dès que la pression maximum sera atteinte sera installé sur le circuit. Toutes dispositions seront également prises pour éviter toute dépression au cours de l'extraction du gaz du réservoir;
9° Les réservoirs seront examinés périodiquement et toutes précautions seront prises pour garantir l'enveloppe de l'ouvrage contre la corrosion, quelle que soit son origine;
10° Les réservoirs isolés du sol, notamment ceux qui sont fixés sur des fondations en béton, seront mis à la terre pour éviter tout danger d'électrisation, soit par électrisation atmosphérique, soit par développement de charges statiques sous une cause quelconque;
11° Préalablement à tous travaux de réparations toutes les précautions seront prises pour éviter la formation d une atmosphère explosive à l'intérieur de la capacité gazométrique. Cette mesure sera contrôlée par des prélèvements et analyses de l'atmosphère du réservoir;
12° Les canalisations aboutissant au réservoir seront isolées de celui-ci d'une manière visible et parfaitement efficace de façon à éviter toute entrée accidentelle de gaz inflammable dans le réservoir, au cours des réparations ayant nécessité sa vidange et sa purge;
13° Toutes dispositions seront prises pour écarter du voisinage du réservoir tout foyer éventuel d'incendie: dépôt de bois et toute accumulation de déchets ou de produits combustibles huiles, etc.;
14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
15° L'éclairage électrique, au voisinage immédiat des réservoirs, sera réalisé par lampes à incandescence sous double enveloppe étanche, les interrupteurs seront du type antidéflagrant;
16° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installation classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O - N.C du 30 avril 1980);
17° On disposera en permanence de masques d'un modèle éprouvé. Ceux-ci seront périodiquement contrôlés et le personnel sera instruit de leur mode d'emploi;
18° On disposera à proximité des réservoirs de moyens de secours en rapport avec leur importance, extincteurs, postes d'eau;
19° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité;
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes le la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émission sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
20° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des I eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou | incommodes.
Conditions particulières aux stations sur roues
Mesures concernant le ravitaillement par les stations sur roues
21° Les stations sur roues doivent rester isolées du public, qui n'a accès qu'aux flexibles de distribution. Seul le personnel indispensable à la charge est admis à proximité de la station sur roues . Tous les véhicules à ravitailler, en instance de chargement, doivent se tenir à plus de 10 mètres de la station sur roues .
Les station sur roues doivent être établies en dehors des agglomérations et loin des points très fréquentés. En aucun cas, elles ne stationneront sur la chaussée ou sur l'accotement des voies publiques, pour la distribution du gaz au public.
Lorsque la distribution de gaz au public nécessitera le stationnement desdits véhicules sur les dépendances des routes nationales, l'autorisation en sera donnée, après avis du maire de la commune intéressée, par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la forme de l'arrêté type annexé à l'arrêté du 18 juin 1951 réglementant les véhicules ravitailleurs en gaz naturel de pétrole comprimé dits stations sur roues (J.O. du 30 juin 1951).
Dans tous les autres cas, le stationnement sera réglé par arrêté municipal, le distributeur entendu.
Il est interdit d'abandonner les stations sur roues sans surveillance sur la voie publique ou en tout autre lieu où le public peut accéder;
22° Il est interdit de fumer, de produire des étincelles et d'introduire une flamme quelconque dans un rayon de 10 mètres autour d'une station sur roues en stationnement ou en déchargement. Des écriteaux nettement apparents apposés en nombre suffisant sur le véhicule et dans un rayon de 10 mètres autour de lui doivent rappeler cette interdiction.
Les installations doivent être établies de façon que cette prescription puisse être respectée sans gêner ni la circulation sur les voies publiques ni le voisinage;
23° Les préposés à la distribution doivent, avant de fournir du gaz à un véhicule, se faire présenter le certificat prévu par l'arrêté interministériel du 28 janvier 1941 établissant que le véhicule est apte à être chargé et spécifiant la pression maximum à laquelle il peut l'être.
Ils ont obligation de refuser le chargement si le certificat n'est pas présenté ou s'il ne résulte pas des indications portées sur celui-ci que le véhicule a subi les visites et épreuves prévues par la réglementation en vigueur.
Malgré la présentation du certificat, ils doivent refuser le chargement s'ils constatent que l'équipement ne présente pas les conditions de sécurité requises.
Mesures communes au chargement des stations sur roues et au ravitaillement par les stations sur roues .
24° Chaque borne dé distribution d'une station sur roues doit être spécialisée pour une seule des pressions utilisées et comporter une soupape de sûreté tarée à la pression correspondante.
Elle doit être exclusivement équipée avec des pièces femelles de prise rapide, d'un type agréé par l'ingénieur en chef des mines et interchangeables avec les types actuellement en service, les dimensions caractéristiques étant différentes suivant la pression admissible pour le véhicule à charger.
Corrélativement, la prise servant au chargement de la station sur roues ou du véhicule ravitaillé doit comporter une pièce mâle correspondant à la pression maximum admissible pour la bouteille poinçonnée au timbre le plus bas.
Le chargement d'un véhicule devra être effectué de telle façon que la pression dans les bouteilles s'élève progressivement à une vitesse au plus égale, à tous moments, à 25 bars par minute;
25° Les circuits électriques des appareils générateurs de courant doivent être coupés pendant toutes les opérations de chargement et de déchargement.
Pendant ces opérations, les stations sur roues doivent être constamment mises à la terre par raccordement à des prises de terre soignées;
26° Les parcs et les postes de distribution doivent disposer, pour combattre tout début d'incendie, de puissants appareils d'extinction, appropriés au gaz comprimé, et d'un type agréé par l'ingénieur en chef des mines.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.