Gaz combustibles liquéfiés (Installations de remplissage ou de distribution de)

B. Installations alimentées à partir d'un dépôt classé, comportant un ou plusieurs postes de chargement de véhicules citernes ou de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes).

2° Si le dépôt est soumis à déclaration.

Prescriptions générales.

1° Outre l'application des prescriptions propres aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés, l’installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté. Toute transformation dans l'état des lieux, toute modification de l'installation ou de son utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation.

2° L'installation sera exploitée de manière à éviter d'engendrer les dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

3° La déclaration effectuée au titre de la loi du 19 juillet 1976 ne dispense pas, s'il y a lieu, de l'agrément prévu par l'arrêté du 22 décembre 1978 du ministre de l’industrie et du ministre du budget.

4° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents..

5° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockes dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

6° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

7° Définitions.

a) Gaz combustibles liquéfiés.

Sont concernées par ces règles les installations mettant en œuvre des gaz combustibles liquéfiés dont la pression de vapeur à 15 °C est supérieure à 0,1 MPa ou 1 013 millibars, lorsqu'ils sont transférés en phase liquide, sans interposition d'autres installations de compression que les moyens de pompage et de compression nécessaires aux transferts.

b) Poste de remplissage:

Dispositif équipe d'un conduit flexible ou d'un ensemble de conduits rigides articulés (bras de chargement) destiné au remplissage des véhicules citernes ou des réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation.

c) Aire de remplissage:

L'aire de remplissage comprend tout ou partie de la projection verticale sur le sol des contours du volume engendré par l'ensemble des points de raccordement possible d'un bras ou d'un flexible de chargement avec les réservoirs à remplir.

L'aire de remplissage est définie par l'exploitant sous sa responsabilité, et matérialisée sur le sol.

d) Zone de sécurité:

La zone de sécurité est un volume fictif limité latéralement par l'enveloppe des cylindres verticaux dont les axes sont situés sur le périmètre de l'aire de remplissage. Le rayon de ces cylindres est fixé suivant les cas aux articles 14 et 20. La hauteur de la zone de sécurité est celle du plus haut des points de l’installation pouvant contenir du gaz, augmentée de 0,5 mètre; cette hauteur ne peut être inférieure aux valeurs fixées aux articles 14 et 20. La base de la zone de sécurité est constituée par le sol.

e) Simple abri:

On entend par simple abri une protection constituée par une toiture ou un auvent couvrant totalement ou partiellement l'aire de remplissage et pouvant comporter dans une seule direction un mur latéral.

8° Les postes de remplissage ne peuvent être situés qu'en plein air ou sous simple abri.

Les postes situés sous l'immeuble sont interdits.

9° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980). Pour l'application dudit arrêté, la zone de sécurité définie ci-dessus est incluse dans les zones prévues à son article 3.1.

Les mêmes dispositions sont appliquées au matériel électrique inclus dans les appareils distributeurs, à celui utilisé pour le fonctionnement des moteurs des pompes ou pour les électrovannes d'isolement des lignes de transfert du produit en phase liquide ou gazeuse, que ces appareillages soient ou non situés dans la zone de sécurité.

L'appareillage électrique doit également être d'un type utilisable en atmosphère explosive s'il est vis-à-vis de l'orifice d'évacuation des soupapes à une distance inférieure à celle prescrite dans les règles des dépôts (arrêté type 211).

Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre à la fois d'isoler tous les équipements électriques situés à l'intérieur de la zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de remplissage ou de distribution situées sur les canalisations de liaison entre celui ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse).

Les parties de l'installation électrique non visées ci-dessus ou à l'article 10 doivent être conformes à la norme NF C 15-100.

10° Installations annexes:

S'ils sont situés en dessous du niveau du sol, les groupes de pompage destinés au transfert du gaz liquéfié, du stockage aux appareils de remplissage, doivent être placés dans une fosse maçonnée.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l’accumulation de vapeurs inflammables par une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement des pompes ou par tout autre procédé présentant les mêmes garanties. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 p. 100 de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme sonore ou lumineuse.

11° Mise à la terre:

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique et qui seront spécifiés dans la déclaration, les installations fixes de transfert de gaz ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques doivent être reliées électriquement entre elles en permanence ainsi qu'à une prise de terre.

12° Aucune bouche d'égout non protégée par un siphon ne devra être située dans la zone de sécurité.

13° Consignes:

Une consigne définissant les conditions d'exploitation de l'installation doit être affichée à proximité de l'installation en un lieu accessible par le personnel chargé de l'exploitation ou par les personnes y ayant accès.

Une consigne affichée dans les mêmes conditions définit les mesures de sécurité à respecter et indique les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident.

Il. Prescriptions particulières applicables aux postes de chargement de véhicules citernes

14° Le rayon des cylindres verticaux définissant la zone de sécurité visée à l'article 7° ne peut être inférieur à 5 mètres. La hauteur de la zone de sécurité est au minimum de 7,50 mètres.

15° Distances d'éloignement:

Les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir de la limite de chaque aire de remplissage doivent être observées:

- 7,50 mètres si le stockage est au plus égal à 35 000 kilogrammes 10 mètres si le stockage est supérieur à 35000 kilogrammes, vis-à-vis:

- des parois des réservoirs fixes contenant des gaz combustibles liquéfiés ou des liquides inflammables;

- des bâtiments intérieurs à l'établissement autres que ceux utilisés exclusivement par le personnel d'exploitation;

- 10 mètres si le stockage est au plus égal à 35000 kilogrammes 12,50 mètres si le stockage est supérieur à 35000 kilogrammes, vis à vis:

- d'un poste de chargement d'hydrocarbures liquides;

- des soupapes et des orifices de remplissage ou de soutirage des réservoirs fixes contenant des gaz combustibles liquéfiés ou des liquides inflammables;

- 12,50 mètres si le stockage est au plus égal à 35000 kilogrammes, 15 mètres si le stockage est supérieur à 35000 kilogrammes, vis à vis:

- des habitations, bureaux, ateliers extérieurs à l'établissement

- des voies de communication routières à grande circulation, des routes nationales non classées en route à grande circulation et des chemins départementaux, des voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations, des voies ferrées autres que celles de desserte de l'établissement et des voies navigables;

- de la limite des propriétés dans lesquelles se trouvent des installations classées appartenant à des tiers;

- 50 mètres vis à vis des établissements recevant du public des première à quatrième catégories suivants: établissements hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou universitaires, crèches, colonies de vacances, établissements du culte, musées;

- 40 mètres vis à vis des autres établissements recevant du public relevant des première à quatrième catégories.

16° Si la station de remplissage n'est pas située dans un établissement clôturé dont la hauteur de clôture est au moins de 2 mètres, elle doit être elle même munie d'une clôture délimitant la zone de sécurité.

Cette clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres, permettre une large aération et être munie d'une porte de 4 mètres de largeur minimale.

17° Flexibles:

Les flexibles de chargement doivent être protégés, à chacune de leurs extrémités, par des dispositifs de sécurité interrompant tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture de flexible. Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manœuvrables à distance.

18° Protection contre l'incendie:

La station de remplissage doit comprendre au minimum deux extincteurs à poudre polyvalente du type NF MIH 21 A233 B et C situés à moins de 20 mètres des postes de remplissage.

Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.

19° Remplissage des véhicules citernes:

Les opérations permettant le remplissage des véhicules citernes sont effectuées sous la responsabilité directe d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant de l'installation.

Prescriptions particulières applicables aux postes de remplissage destinés à la carburation

20° Le rayon des cylindres verticaux définissant la zone de sécurité visée à l'article 7 ° ne peut être inférieur à 3 mètres.

La distance entre deux postes de remplissage doit être telle que les zones de sécurité afférentes à chaque poste ne se recoupent pas.

21° Distances d'éloignement:

Les distances minimales d'éloignement qui doivent être observées, mesurées horizontalement à partir de la limite de chaque aire de remplissage, sont celles fixées à l'article 15.

En outre, les pistes d'accès à des postes de distribution d'hydrocarbures liquides ne doivent pas se trouver à l'intérieur des zones de sécurité.

22° S'ils sont implantés au niveau du sol, les appareils de distribution doivent être soigneusement ancrés et protégés contre les heurts des véhicules, par exemple au moyen d'un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit aménagé entre l'appareil et les véhicules.

Les canalisations de liaison entre l'appareil distributeur et les réservoirs à partir desquels il est alimenté doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil distributeur. Sur ces canalisations, des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture.

Ces dispositifs sont doublés par des vannes qui peuvent être confondues avec les vannes d'arrêt d'urgence prévues à l'article 9.

L'habillage de l'appareil de remplissage doit être métallique ou en matériaux classées MO ou M 1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants au vu et définitions des méthodes d'essais.

La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.

23° Remplissage des réservoirs de véhicule:

Le robinet d'extrémité du flexible doit être muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit si le robinet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.

Le flexible doit être muni à une de ses extrémités:

- d'un point faible ou d'un raccord séparable destiné à se rompre ou à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible;

- de dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible ou de ce raccord et interrompant tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture.

24° Protection contre l'incendie:

Chaque groupe d'appareils de remplissage comprenant de un à trois appareils doit être protégé au moyen de deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF MIH 21 A 233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.

Il est interdit de fumer et d'apporter tout feu nu à l'intérieur du volume correspondant à la zone de sécurité.

Par exception à cette règle les moteurs des véhicules peuvent fonctionner dans la zone de sécurité, uniquement pour permettre de placer le véhicule en position de remplissage. Ils doivent être arrêtés dès que l'orifice d'alimentation du réservoir est correctement positionné à l'aplomb de l'aire de remplissage. Ils ne seront remis en marche que pour permettre au véhicule de quitter la zone de sécurité, toutes conditions étant par ailleurs réunies pour ce faire.

25° Consignes de sécurité:

Deux extraits de la notice de sécurité prévue à l'article 13 concernant les prescriptions à observer par le client de l'installation, seront affichés soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes, au niveau de l'appareil de distribution.

Ces prescriptions concerneront notamment:

- L’interdiction de fumer;

- L’obligation d'arrêt du moteur

- L’interdiction de remplir des réservoirs mobiles;

- L’interdiction de procéder au remplissage en l'absence du préposé.

Dans tous les cas, les dispositions prises en matière de consignes de sécurité feront l'objet d'une notice qui sera adressée au commissaire de la République pour être annexée au dossier de déclaration de l'installation.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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