Glycérine (Distillation de la)
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la, République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation I sur les installations classées susceptibles de présenter des I risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
3° Les éléments de construction de l'atelier de distillation présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 1 heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;
- porte pare-flammes de degré une demi-heure.
Son sol sera imperméable et entretenu en bon état de propreté;
4° Les locaux abritant les appareils comportant l'emploi de foyers, tels que générateurs, surchauffeurs, alambics, seront construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement; lorsqu'une communication sera inévitable elle se fera par un sas de 3 mètres carrés de surface minimale dont les portes, distantes de 2 mètres au moins en position fermée, seront pare-flammes de degré I heure et munies d'un système de fermeture automatique;
5° Des dispositions seront prises pour que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs produites pendant la distillation ou provenant des résidus. Ces derniers seront, s'il y a lieu, traités à cet effet par des réactifs appropriés avant d'être évacués au-dehors;
6° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
7° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
8° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.
9° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières, ou des gaz toxiques, odorants ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.