Goudrons, brais, résines, huiles combustibles d'origine minérale (Mélanges ou traitements à chaud, à une température supérieure à 100 °C, de) tels que distillation, pyrogénation, hydrogénation, déshydratation, régénération, sulfonation, etc.

B. - S'il n'y a pas formation de liquides inflammables :

2° Lorsque l'opération n'est pas faite à feu nu ou par tout autre procédé présentant des risques d'inflammation équivalents ;

b) La quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 500 litres, mais inférieure à 2 000 litres.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint a la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'atelier sera soit en plein air, soit dans un local. Dans ce dernier cas, les éléments de construction du bâtiment le renfermant présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré deux heures;

- couverture incombustible;

- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure;

- portes donnant vers l'intérieur coupe-feu de degré une demi-heure.

Il ne sera pas surmonté d'étages occupés par des tiers ou habités;

3° Le chauffage de l'atelier ou des appareils sera effectué par la vapeur, par l'eau chaude ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité. Dans tous les cas, il n'existera aucun foyer dans l'atelier;

4° Le sol sera imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une cuvette de retenue telle que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou appareils ne puissent s'écouler au-dehors;

5° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

6° L'atelier sera largement ventilé, mais de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs ou émanations;

7° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites baladeuses .

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court-circuit; l'installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.

Les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tels qu'un appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;

8° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

9° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

10° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 Juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

12° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

14° L'atelier sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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