Goudrons et matières bitumineuses fluides (Dépôts de)

2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 1000 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 40 000 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° La quantité emmagasinée n'excédera pas 40 000 kilogrammes;

3° a) Si le dépôt est en plein air, mais à moins de 8 mètres de constructions appartenant à des tiers, il en sera séparé par un mur coupe-feu de degré 2 heures d'une hauteur suffisante pour s'opposer à la propagation d'un incendie et surmonté d'un auvent incombustible pare-flammes de degré I heure sur une largeur de 3 mètres;

b) Si le dépôt est dans un local non surmonté d'étage habité et situé à moins de 8 mètres de constructions appartenant à des tiers, les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible

- portes donnant vers l'intérieur coupe-feu de degré une demi-heure

- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure.

c) Si le dépôt est à l'intérieur d'un bâtiment contenant des locaux d'habitation, il sera séparé de ces derniers par des éléments de construction présentant les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;

- portes coupe-feu de degré I heure;

- matériaux incombustibles.

Il ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;

4° Dans tous les cas, le sol du dépôt formera une cuvette de retenue incombustible et étanche susceptible d'empêcher, en cas d'accident, tout écoulement de goudron liquide à l'extérieur du dépôt;

5° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

6° Il est interdit de pénétrer dans le dépôt avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

7° L'éclairage du dépôt se fera de préférence par lampes. électriques à incandescence fixes.

L'emploi de lampes directement suspendues aux fils conducteurs est interdit.

Il en est de même de l'emploi de lampes à essence, à alcool, à acétylène. L'emploi de lampes à pétrole ou assimilées n'est autorisé que si leur flamme est bien protégée (type lampe tempête );

8° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

9° Aucun foyer n'existera à proximité du dépôt;

10° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;

11° Toutes dispositions seront prises pour ne pas gêner le voisinage par les odeurs;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle, après accident, devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;

14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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