Gravure sur métaux (Ateliers de) par des procédés tels que photogravure, héliogravure, etc., utilisant des réactifs acides ou des liquides inflammables

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les murs et le sol de l'atelier où il est fait usage d'acides seront toujours maintenus en parfait état d'imperméabilité, de façon à éviter toute infiltration d'eaux acides dans le sol ou en dehors de l'établissement;

3° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

4° La ventilation de l'atelier sera assurée de façon efficace sans qu'il puisse en résulter de gêne pour le voisinage, ni par la transmission des bruits ni par les émanations.

Une ventilation forcée, avec captation ou dénaturation des vapeurs, pourra être imposée si c'est nécessaire;

5° L'atelier sera convenablement clôturé sur l'extérieur pour éviter la propagation de bruits gênants, même accidentels (machinerie, manutention, chute de pièces en cours de travail, etc.).

Il sera de préférence éclairé et ventilé uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagées de façon qu'il n'en résulte aucune diffusion de bruit gênant pour les voisins.

Si la situation l'exige, ces baies devront être munies de chicanes appropriées formant écran au bruit.

Les portes et fenêtres ordinaires de l'atelier seront maintenues fermées pendant l'exécution des travaux bruyants;

6° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur des établissements devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

7° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre vingt heures et sept heures;

8° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

10° Les locaux renfermant les acides seront aménages de telle sorte qu'aucune fuite accidentelle d'acide ne puisse se déverser à l'extérieur de l'établissement.

Toutes dispositions seront prises pour que le voisinage ne soit pas incommodé par les fumées acides accidentelles provenant de la manutention ou de l'emploi de ces produits;

11° S'il est fait usage de vernis, encres d'imprimerie ou autres liquides inflammables, l'atelier disposera de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que: seaux de sable tas de sable meuble avec pelles, extincteurs, etc.;

12° Si la nature et la quantité de ces liquides inflammables emmagasinés ou employés entraînent un classement particulier comme dépôt ou comme atelier d'emploi ou d'application de liquides inflammables, la déclaration ou la demande d'autorisation correspondant à ce classement devra être adressée au commissaire de la République;

13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockes dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

14° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

15° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980).

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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