Huiles végétales et résines végétales, résines synthétiques combustibles, huiles animales, à l'exception des huiles de poisson (Mélange ou traitement à chaud, à une température supérieure à 100 °C d') tels que cuisson, hydrogénation, déshydratation, régénération, sulfonation, etc.
A. - S'il y a cuisson des huiles ou pyrogénation des gommes ou des résines :
1° L'opération se faisant en vase clos, sous vide ou en atmosphère de gaz inerte.
B. - S'il n'y a pas cuisson des huiles ni pyrogénation des gommes ou des résines :
2° L'opération ne se faisant pas à feu nu ni par un autre procédé présentant des risques équivalents d'inflammation, la quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure à 500 litres
Prescriptions générales.
N° 232 A. - 1°
l° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au Commissaire de la République:
2° Les produits traités ou à traiter seront placés en dehors de l'atelier de traitement.
La quantité d'huile, gommes ou résines en cours de traitement dans l'atelier ne devra pas dépasser 500 litres;
3° La cuisson des huiles ou la pyrogénation des gommes aura lieu en vase clos, sous vide ou en atmosphère de gaz inerte et de façon qu'aucune odeur gênante ne soit perceptible au-dehors;
4° L'atelier ne sera pas installé dans un bâtiment occupé par des tiers ou habité;
5° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés, au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
6° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- portes coupe-feu de degré I heure;
- matériaux incombustibles.
L'atelier ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;
7° Le sol de l'atelier sera imperméable, incombustible et il formera cuvette de retenue;
8° Les locaux abritant les foyers seront construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement, lorsqu'une communication sera inévitable, elle se fera par un sas de 3 mètres carrés de surface minimale dont les portes, distantes de 2 mètres au moins en position fermée seront pare-flammes de degré I heure et munies d'un système de fermeture automatique;
9° Toutes précautions seront prises pour ne pas gêner le voisinage par les odeurs;
10° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;
11° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
12° Tous moteurs, tous transformateurs, tous appareils mécaniques, ventilateurs, transmissions, machines, etc., seront installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse être de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la tranquillité du voisinage par le bruit ou par les trépidations;
13° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
14° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
16° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
17° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
N° 232 B. - 2°
18° Les conditions précédentes sont toutes applicables, à l'exception des conditions 2° et 3°;
19° Toute cuisson d'huile et toute pyrogénation de gommes ou résines est interdite.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.