Huiles végétales (Extraction des) par tous procédés sauf extraction des huiles essentielles par la vapeur visée par 233 bis
2° La capacité de production étant supérieure à 50 tonnes par an mais Inférieure ou égale à 500 tonnes par an.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
4° L'atelier ne sera pas installé dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers;
5° Les éléments de construction de l'atelier, si ce dernier n'est pas soumis par ailleurs aux prescriptions définies pour les activités visées aux rubriques 251 ou 261, devront répondre aux caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré deux heures;
- portes coupe-feu de degré une heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu deux heures.
L'atelier ne commandera ni un escalier, ni un dégagement quelconque;
6° De plus, le sol de l'atelier sera imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une cuvette de retenue telle que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler en dehors;
7° Les eaux résiduaires de l'atelier ne pourront être évacuées, dans les égouts publics ou directement dans le milieu naturel, qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur.
La capacité de traitement sera fonction du débit instantané d'eau à évacuer (elle sera au moins le double du débit de pointe).
Ce dispositif sera muni d'un regard placé avant la sortie et permettant de vérifier que l'eau évacuée n'entraîne pas de liquides inflammables, solvants, etc.
Cet appareil sera fréquemment visité; il sera toujours maintenu en bon état de fonctionnement et débarrassé, aussi souvent qu'il est nécessaire, des liquides retenus. Les liquides retenus ne devront en aucun cas être rejetés à l'égout ou dans son milieu naturel;
8° Le dépôt de liquides inflammables, s'il ne se trouve pas réglementé par la rubrique 253, sera placé en dehors de l'atelier, à une distance suffisante pour qu'il ne puisse pas y avoir propagation réciproque d'incendie; son sol sera imperméable, incombustible et en forme de cuvette susceptible de retenir la plus importante des deux quantités suivantes:
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs ou récipients
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ou récipient;
9° L'atelier sera efficacement ventilé, et de manière telle que le voisinage ne soit pas incommodé par des émanations;
10° Toutes les précautions seront prises afin de ne pas gêner le voisinage par le bruit ou la dispersion de poussières et d'odeurs, en particulier lors d'opérations telles que broyage, tamisage, etc., même si celles-ci ne se trouvent pas visées par la rubrique 89;
11° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées. En particulier elles devront présenter:
- un pH compris entre 5,5 et 8,5;
- une température inférieure à 30° C.
De plus, ces eaux usées devront répondre aux caractéristiques et concentrations suivantes:
- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes/litre (norme NF T 90-203)
- SEC inférieures à 10 milligrammes/litre
- DCO inférieur à 1 20 milligrammes/litre (norme NFT90-101), sauf dans le cas où les eaux résiduaires sont rejetées dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration.
La quantité d'eau utilisée par l'installation (refroidissement et procédé) devra être inférieure à 400 mètres cubes par tonne d'huile produite.
Le débit de l'effluent D sera fonction de la capacité de production C exprimée en tonnes et tel que:
D < ( C/4 + 15 ) exprimé en mètres cubes/heure;
12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
13° Il est interdit d'émettre à l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
Les rejets à l'atmosphère devront présenter une concentration en poussières inférieure à 150 milligrammes/N mètre cube. Des contrôles pondéraux des teneurs en poussières pourront être effectués, à la demande de l'inspecteur des installation! classées, par un organisme choisi avec ce dernier:
14° Afin de prévenir toute pollution accidentelle, des moyens appropriés seront mis en place au niveau de l'installation et des dispositifs de rejet; de plus, une consigne sera établie définissant la conduite à tenir dans l'éventualité d'une telle pollution;
15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
16° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
17° L'établissement sera pourvu de moyens appropriés contre l'incendie, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc.,
18° Afin de prévenir la propagation d'incendie, un système de détection de début d'incendie sera mis en place et couplé à un système d'alarme, optique et sonore.
Une consigne d'incendie sera établie, définissant la conduite à tenir dans une telle éventualité, et le personnel sera initié aux moyens de lutte contre l'incendie;
19° Toutes dispositions devront être prises, au niveau de l'installation, en vue de prévenir l'introduction de flammes ou d'étincelles dans l'atelier d'extraction.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.