Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur papier, carton ou autres supports

3° Dans tous les autres cas, si la quantité d'encre utilisée par heure peut, même exceptionnellement, atteindre ou dépasser 10 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° L'installation sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification notable de l'installation devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.

2° L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant sur la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel - N.C. du 30 avril 1980). L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur et en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

4° L'atelier de mise en œuvre sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, tels que: postes d'eau, réserves d'eau, seaux, pompes, extincteurs, etc. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifié. Il sera, pendant la période de froid, efficacement protégé contre le gel.

5° Consignes de sécurité: l'exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter, ainsi que les mesures à prendre (évacuation, arrêt des machines, ...) en cas d'incident grave ou d'accident.

6° L'interdiction de fumer, d'apporter du feu ou d'engendrer des points chauds doit être affichée en gros caractères très apparents dans les zones présentant des risques d'explosion ou d'incendie.

7° Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation est interdit. Le chauffage de liquide inflammable ne pourra se faire que par fluide chauffant (air eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes.

8° Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désigné.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.

9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident (tel que rupture de récipient) déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou le milieu naturel (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (Journal officiel du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

10° Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression du fluide.

11° Les canalisations de liaison fixes et enterrées devront être placées à l'intérieur d'une capacité étanche visitable.

12° Il sera procédé à une vérification fréquente de l'état de toute canalisation, tuyauterie, vanne, ...

Prescriptions particulières pour la prévention de la pollution de l'air

13° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou ~ la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

14° Un dispositif efficace de captation des gaz, vapeurs, poussières devra être installé sur les machines qui en sont génératrices.

15° Un dispositif d'épuration efficace sera installé sur toute émission susceptible d'incommoder le voisinage.

Prescriptions particulières applicables aux déchets

16° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination, sur demande de l'inspection des installations classées.

17° Les emballages vides souillés non repris par les fournisseurs sont traités comme les déchets visés par l'article 16.

18° L'élimination des déchets fera l'objet d'un suivi conforme à la circulaire du 24 octobre 1985 relative aux dispositions à imposer aux producteurs de déchets.

L'exploitant sera en mesure à tout moment de présenter à l'inspecteur des installations classées les justificatifs relatifs aux opérations d'élimination des déchets.

19° L'incinération en plein air des déchets et résidus divers est interdite.

Prescriptions particulières pour la prévention de la pollution de l'eau

20° Toute conduite d'évacuation ou de collecte des effluents sera munie d'un regard de contrôle accessible, facilement visitable.

21° Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets directs ou indirects, dépôts, de produits toxiques, dans l'environnement ou dans un réseau collectif d'assainissement.

22° Les égouts véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, devront comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

23° Les eaux résiduaires seront traitées sans dilution, conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (Journal officiel du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Prescriptions particulières applicables aux ateliers d'impression et aux stockages attenants

24° Les locaux comprenant des stockages d'encres combustibles et de solvants inflammables seront situés à une distance suffisante des installations d'utilisation pour qu'il ne puisse y avoir propagation d'un incendie; ils seront convenablement aérés. Le sol de ces locaux sera aménagé en capacité de rétention pouvant retenir la totalité des fluides entreposés.

25° La combustibilité d'une encre sera appréciée par la norme NF T30 068 (décembre 1983) relative au comportement au feu des produits liquides.

26° Les réservoirs de liquides inflammables attenant aux ateliers d'impression seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés. En particulier, les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de la circulaire du 17 juillet 1973 ainsi qu'à la circulaire et à l'instruction du 17 avril 1975 relatives aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables.

27° L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment à l'inspection des installations classées des quantités d'encres et de solvants reçus dans son établissement, et des quantités stockées.

28° Les opérations de manipulation d'encres ou de solvants inflammables ou combustibles, pour leur préparation devront être exécutées dans un local spécialement conçu à cet effet. Le sol de ces locaux sera aménagé en capacité de rétention.

Les opérations de manipulation d'encres et de solvants non inflammables ou incombustibles pour leur préparation devront être exécutées sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttures.

29° Si les activités d'impression ou de reproduction graphique nécessitent l'emploi de produits inflammables ou combustibles, les éléments de construction de l'atelier d'impression présenteront les caractéristiques minimales de comportement au feu suivantes:

- murs et parois: coupe-feu de degré deux heures;

- portes: pare-flamme de degré une demi-heure;

- couverture: incombustible;

- plafond: coupe-feu de degré une heure;

- sol: incombustible.

30° Les ateliers places sous un immeuble habité, en sous-sol ou dans un local partiellement ou totalement clos devront présenter des éléments de construction ayant des caractéristiques identiques à celles mentionnées à l'article 29.

Ces installations ne commanderont pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités; elles auront au moins une issue directe sur l'extérieur.

31° Les accidents et incidents de nature à porter atteinte à l'environnement, survenus du fait de l'exploitation de l'atelier, seront déclarés dans les plus courts délais à l'inspection des installations classées conformément à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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