Laines de sablage (Dépôts de) installés dans des locaux construits en partie ou en totalité en matériaux non résistants au feu et situés dans un bâtiment habité ou occupé par des tiers ou contigu à un tel bâtiment
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, dans des locaux bien ventilés.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
3° Le dépôt sera sans communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers, il en sera séparé par des parois coupe feu de degré deux heures, des planchers séparatifs coupe feu de degré une heure, les portes de ce dépôt seront du type pare flammes de degré une demi heure;
4° Avant d'être stockées en tas ou en piles, les laines seront étalées sur des aires incombustibles jusqu'à ce qu'elles aient atteint un degré de siccité convenable;
5° En vue d'éviter une fermentation des impuretés restant adhérentes aux fibres de laine pouvant donner lieu à une élévation de température, les laines sèches seront disposées sur des claies séparées entre elles par un espace libre minimum de 0,20 mètre; la hauteur des tas de laines empilées ne devra pas excéder 2 mètres.
Un intervalle minimum de 0,50 mètre devra être maintenu entre le toit du local et le sommet supérieur des piles de claies;
6° A l'intérieur du dépôt, des espaces, d'une largeur minimale de 0,80 mètre, seront aménagés pour permettre le passage des engins de manutention et, éventuellement, le passage des moyens de secours contre l'incendie;
7° Des mesures seront prises pour détecter tout échauffement excessif ou tout commencement d'ignition de la laine, par exemple des détecteurs de fumée en nombre suffisant seront disposés dans le dépôt, ou encore des détecteurs thermiques actionnant un signal d'alarme pourront être installés à l'intérieur des piles;
8° Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau équipés de tuyaux et lances, seaux pompes, extincteurs à base d'eau, etc. Ces appareils seront entretenus en bon état de fonctionnement et placés en des endroits d'accès facile;
9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
10° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou signalement d'incidents graves ou d'accidents;
11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.) Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.