Equivalence

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc., de) ou de produits issus du lait

2° Capacité journalière de traitement supérieure ou égale à 7 000 litres et inférieure à 70 000 litres de lait ou équivalent lait.

Prescriptions générales.

1° L'établissement sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980).

3° Les murs et cloisons de tous les locaux où sont manipulés le lait et ses produits seront en maçonnerie pleine et revêtus de matériaux imperméables, durs, résistant aux chocs et à surface lisse, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée; cette hauteur sera de 1,75 mètre au moins à partir du sol. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie ainsi que le plafond.

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et avec le plafond, seront aménagés en gorges arrondies.

Les dimensions des locaux devront être suffisantes pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.

4° Les sols des locaux ainsi que les abords des salles de travail seront garnis d'un revêtement imperméable et la pente en sera réglée de manière à conduire les eaux résiduaires et les eaux de lavage vers un orifice pourvu d'un siphon et raccordé à la canalisation souterraine. Cet orifice sera muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage ne seront, sous aucun prétexte, déversées sur la voie publique; elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des

eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes. Les débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis dans des récipients répondant aux prescriptions de la condition 7;

5° L'atelier ne devra renfermer ni tuyaux aboutissant à des fosses d'aisance ou servant à l'évacuation des waters closets à l'égout ni servir de passage aux gargouilles destinées à l'évacuation des eaux, à moins que ces tuyaux ne soient en métal dur, sans joint ni tampon dans le local;

6° Les abords, le sol, les murs, les plafonds, les tables de travail, appareils, ustensiles, récipients, et en général tous les objets utilisés dans l'établissement seront toujours entretenus en bon état de propreté. L'établissement sera abondamment pourvu d'eau potable sous pression; il ne devra exister aucun poste d'eau non potable.

L'atelier sera convenablement aéré et éclairé. Toute prise d'air sur une courette est interdite.

Le matériel inutilisé ne sera entreposé qu'après un parfait lavage;

7° Les déchets tels que laits aigres, etc., seront recueillis dans des récipients métalliques étanches avec angles intérieurs arrondis et munis de couvercles à fermeture jointive et hermétique. Ils seront enlevés au moins une fois par jour. Aussitôt après avoir été vidés, ces récipients seront nettoyés et désinfectés de manière à éviter tout dégagement de mauvaises odeurs;

8° Aucun objet ne devra gêner la circulation et le nettoyage dans les salles de travail du lait et des produits; aucun matériel autre que les moteurs, machines ou récipients nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ne devra séjourner dans ces salles.

Seuls pourront être maintenus aux abords des locaux de travail les récipients strictement en service à l'exclusion de tout matériel inutilisé;

9° Toutes dispositions seront prises pour éviter de gêner le voisinage par les odeurs;

10° Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande à l'inspection des installations classées.

12° Des lavabos et waters closets convenablement installés et en nombre suffisant seront mis à la disposition du personnel. Ils seront constamment tenus en bon état de propreté et ne devront pas communiquer directement avec les salles où sont manipulés ou entreposés le lait et les produits laitiers;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juillet 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

14° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants. toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 198 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleur, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

16° L'établissement sera pourvu de moyens de secours appropriés contre l'incendie, tels que postes d'eaux, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.;

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation:

1 litre de crème = 8 litres équivalent lait;

1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 litre équivalent lait;

1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 litres équivalent lait;

1 kilogramme de fromage = 10 litres équivalent lait.

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