Liquides halogénés et autres liquides odorants ou toxiques mais ininflammables (Ateliers où l'on emploie des ou des produits à base de) pour tous usages tels que dégraissage, nettoyage à sec, mise en solution, extraction, etc.

2° La quantité de solvant utilisé ou traité simultanément dans l'atelier étant supérieure à 50 litres mais inférieure ou égale à 1500 litres.

A. Prescriptions spéciales applicables aux ateliers de nettoyage à sec

1° L'atelier sera situé, installé et exploité conformément au dossier joint à la déclaration. Tout projet de modification de l'atelier ou des conditions d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté en termes précis à la connaissance du préfet du département. Celui ci pourra exiger des informations complémentaires à la charge de l'exploitant.

2° Les émissions de gaz ou de vapeurs ne devront être susceptibles ni d'incommoder le voisinage, ni de nuire à la santé ou à la sécurité publiques.

3° Pour satisfaire à ces exigences, l’atelier utilisera des machines de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé, conformes à la norme NF G 45 011 homologuée par décision du 20 juin 1984 ou à une autre spécification technique reconnue équivalente.

La marque NF ou toute autre marque reconnue équivalente attestera cette conformité.

4° L'inspecteur des installations classées pourra faire réaliser, à tout moment et aux frais de l'exploitant, la mesure de la concentration en solvants halogénés émis à l’atmosphère.

Si un plaignant habite ou travaille dans le même immeuble que l'installation ou dans un immeuble contigu, la mesure sera également faite dans le local où il ressent la gêne.

5° 1) L'installation sera construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité

Il est, en conséquence, recommandé aux exploitants d'installer les machines de pressing sur des supports anti vibratoires.

2) On considérera qu'il y a nuisance si l'installation est à l'origine d'une émergence supérieure à :

- 5 dB(A) pour la période allant de 8 h a 20 h, sauf dimanches et jours fériés,

- 3 dB(A) pour la période allant de 20 h à 8 h, ainsi que les dimanches et jours fériés.

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit constatés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.

Les mesures seront effectuées en limite de propriété. Si un plaignant habite ou travaille dans le même immeuble que l'installation ou dans un immeuble contigu, la mesure sera également faite dans le local où il ressent la gêne.

3) Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent respecter la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 pour les engins de chantier).

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

6° L'installation électrique sera posée et régulièrement contrôlée par un technicien compétent. L'intervalle entre deux contrôles ne devra pas excéder trois ans. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. En cas de changement d'exploitant, un rapport de contrôle datant de moins de trois mois sera joint à la déclaration envoyée au préfet.

L'inspecteur des installations classées pourra, à tout moment, exiger que l'installation électrique fasse l'objet, aux frais de l'exploitant, d'un contrôle par un expert agréé. Il pourra demander à l'exploitant de procéder, à ses frais, aux réparations ou aux modifications qui seraient jugées nécessaires à la suite de ce contrôle.

7° Les machines de nettoyage à sec et tout stockage de plus de 501 d'un ou plusieurs liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doivent être munis d'un bac de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associes.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides. L'étanchéité absolue et le maintien en bon état de tous les appareils, réservoirs et conduits de solvants halogénés seront très fréquemment vérifiés.

8° Les rejets liquides ne devront, en aucun cas, contenir de solvant halogéné.

9° Lors de la récupération de solvant halogéné, soit dans le cadre du fonctionnement normal de l'installation, soit à la suite d'un incident, on évitera toute surchauffe susceptible de provoquer une décomposition de ce solvant (dépassant par exemple 150 °C pour le perchloréthylène, etc.).

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs, etc.). Ils seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976. L'inspecteur des installations classées pourra demander à l'exploitant d'en justifier l'élimination.

11° L'établissement sera muni d'extincteurs adaptés aux risques, permettant de combattre tout début d'incendie d'origine quelconque. Ces extincteurs devront faire l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

12° Par dérogation à l'article 3, les ateliers pourront continuer à utiliser les machines de nettoyage à sec en circuit ouvert dont la date de commande est antérieure au présent arrêté et ceci jusqu'au remplacement de celles ci.

13° Dans ce cas, les murs de l'atelier, les planchers hauts et les conduits contigus à des locaux habités ou occupés par des tiers seront étanches au gaz.

14° L'évacuation à l'extérieur d'air chargé de vapeurs de solvants halogénés se fera dans les conditions suivantes:

a) Une canalisation spéciale sous ventilation forcée assurera l'évacuation de ces vapeurs au dessus de tout obstacle;

b) L'emplacement de l'extrémité supérieure du conduit d'évacuation sera tel qu'il ne puisse y avoir en aucun cas siphonnage de l'air évacué dans les conduits d'introduction d'air neuf avoisinants ou dans des cours intérieures d'immeubles;

c) Un conduit de fumée désaffecté ne pourra en aucun cas servir à cet usage,

d) La canalisation sera en matériaux inattaquables par les solvants halogénés ou par les acides qui pourraient se former, cette canalisation ne devra en aucun cas traverser des locaux habités ou occupés par des tiers; elle sera maintenue en bon état.

15° Si, malgré toutes ces dispositions, il y a émission de vapeurs de solvants reconnue gênante pour les tiers, l’inspecteur des installations classées pourra exiger la mise en place, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de traitement des rejets avant leur évacuation.

Dispositions transitoires

16° Pour les machines de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé et fabriquées avant le 31 décembre 1990,la marque NF prévue à l'article 3 pourra être remplacée par une déclaration de conformité établie par le constructeur.

17° Les experts visés à l'article 6, 2e alinéa sont provisoirement les experts agréés par le ministère du Travail.

B. Prescriptions applicables à toutes les autres installations

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

3° Le sol de l'atelier sera imperméable, il sera disposé en cuvette, de façon qu'en cas d'accident la totalité des liquides halogénés puisse être retenue dans l'atelier;

4° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

5° L'étanchéité absolue et le maintien en bon état de tous les appareils, réservoirs et conduits de solvants chlorés seront très fréquemment vérifiés;

6° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relatives à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en aucun cas, des eaux chargées de solvants chlorés ne pourront être évacuées à l'égout;

7° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

8° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

9° Toutes dispositions seront prises pour éviter la diffusion dans l'atmosphère de l'atelier de vapeurs de solvants chlorés;

10° L'aération de l'atelier sera assurée de façon qu'il n'en résulte ni danger ni incommodité pour le voisinage. En particulier, les baies de l'atelier s'ouvrant sur des cours intérieures seront maintenues fermées pendant le travail;

11° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites. Cette condition vise, en particulier, l’émission des vapeurs de solvants chlorés;

12° Dans le cas d'ateliers situés dans des immeubles habités ou occupés et, en particulier, dans les ateliers de dégraissage de vêtements, l’évacuation à l'extérieur d'air chargé de vapeurs de solvants chlorés se fera dans les conditions suivantes :

a) Une canalisation spéciale sous ventilation forcée assurera l'évacuation de ces vapeurs à six mètres au moins au dessus des souches des cheminées voisines dans un rayon de trente mètres;

b) Un conduit de fumée désaffecté ne pourra en aucun cas servir à cet usage;

c) La canalisation sera en matériaux inattaquables par les solvants chlorés ou par l'acide chlorhydrique. Cette canalisation ne devra en aucun cas traverser des locaux habités ou occupés; elle sera maintenue en bon état;

d) L'emplacement de l'extrémité supérieure du conduit d'évacuation sera tel qu'il ne puisse y avoir en aucun cas siphonnage de l'air évacué dans les conduits des cheminées avoisinantes ou dans des cours intérieures d'immeubles;

13° Si, malgré toutes ces dispositions, il y a émission de vapeurs de solvants chlorés reconnue gênante pour les tiers, une dénaturation de l'air avant son évacuation, par tout procédé efficace retenant ces solvants tel l'absorption par charbon actif, etc., pourra être imposée;

14° Lors de la récupération du solvant chloré, on évitera toute surchauffe accidentelle susceptible de provoquer une décomposition de ce solvant (dépassant par exemple 120°C pour le trichloréthylène, 150°C pour le perchloréthylène, etc.);

15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

16° L'établissement sera muni d'extincteurs permettant de combattre tout début d'incendie, d'origine quelconque, susceptible d'atteindre l'appareillage contenant les solvants chlorés.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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