Liquides inflammables (Dépôts de)

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Chaque catégorie est affectée d’un coefficient qui, appliqué aux quantités indiquées pour le classement de la catégorie de référence (coefficient 1), détermine le seuil de classement de la catégorie considérée.

Définitions:

A. Liquides particulièrement inflammables (coefficient 1/20) oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 0,1 MPa ou 1013 millibars.

B. Liquides inflammables de la Ire catégorie (coefficient 1) tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides particulièrement inflammables.

Sont assimilés aux liquides inflammables de 1ère catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60 °GL (1).

C. Liquides inflammables de la 2e catégorie (coefficient 3) tous liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels (ou mazout) lourds.

Sont assimilés aux liquides inflammables de 26 catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 400GL (1) mais inférieur ou égal à 60 °GL.

D. Liquides peu inflammables (coefficient 15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Règles de classement

Dépôts aériens de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) représentant une capacité nominale totale supérieure à 10 mètres cubes mais inférieure ou égale à 100 mètres cubes.

Si ces liquides sont contenus dans des réservoirs enterrés tels qu'ils sont définis par l'instruction du 17 avril 1975, les quantités déterminant le seuil de classement sont doublées s'il s'agit de réservoirs enfouis, quintuplées s'il s'agit de réservoirs en fosse ou assimilés.

En outre, les liquides peu inflammables et les liquides inflammables de 2° catégorie réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

Nota. Tout dépôt comprenant des stockages de liquides inflammables de catégories différentes, et éventuellement des gaz combustibles, est assimilé à un dépôt unique du produit le plus sensible aux risques d'incendie dès lors que les distances entre réservoirs ne remplissent pas toutes les conditions imposées pour les dépôts distincts par les règlements en vigueur et les dispositions particulières aux stockages des produits considérés.

Tableau des dépôts soumis à déclaration

CATÉGORIE LIQUIDE

     

QUANTITES LIMITES (en m3)

 


      Dépôt enterré    
  Dépôt aérien   Enfoui   En fosse ou assimilé
  Limite

inférieure

Limite

supérieure

Limite

inférieure

Limite

supérieure

Limite

inférieure

Limite

supérieure

Particulièrement inflammables + de 0,5 5 + de 1 10 + de 2,5 25
1ère catégorie (et alcools d'un titre supérieur à 60°GL ou liquides de 2e catégorie et liquides peu inflammables réchauffés au-dessus de leur point d'éclair. + de 10 100 + de 20 200 + de 50 500
2° catégorie (et alcools d'un titre supérieur à 40°GL mais inférieur ou égal à 60 °GL)............ + de 30 300 + de 60 600 + de 150 1 500
Peu inflammables + de 150 1 500 + de 300 3 000 + de 750 7 500

(1) Titre indiqué par l'alcoomètre de Gay-Lussac étalonné pour donner la concentration en volume d’une solution eau-alcool à la température de 15°C.

DISPOSITIONS GENERALES

Implantation

1° Le dépôt sera implanté, réalisé et exploité conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation;

2° Les réservoirs enterrés devront répondre aux conditions fixées par la circulaire du 17 juillet 1973, la circulaire et l’instruction du 17 avril 1975 relatives aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables;

3° Si le dépôt est en plein air ou dans un bâtiment affecté à l'usage exclusif du dépôt, son accès sera convenablement interdit à toute personne étrangère à son exploitation;

4° Si le dépôt est en plein air et s'il se trouve à moins de 6 mètres de bâtiments occupés ou habités par des tiers, ou d'un emplacement renfermant des matières combustibles, il en sera séparé par un mur en matériaux incombustibles coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 2 mètres. Si des bâtiments voisins touchent le mur, le dépôt sera surmonté d'un auvent incombustible et pare-flammes de degré I heure, sur une largeur de 3 mètres en projection horizontale à partir du mur séparatif;

5° Si le dépôt est dans un bâtiment à usage simple, d'un seul niveau et de plain-pied, les éléments de construction du bâtiment présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

  • paroi coupe-feu de degré 2 heures;
  • couverture incombustible.

Le local sera convenablement ventilé et les portes pare-flammes de degré une demi-heure s'ouvriront vers l'extérieur;

6° Si le dépôt est situé dans un bâtiment à usage multiple éventuellement surmonté d'étages, les éléments de construction du local du dépôt, qui sera installé en rez-de-chaussée ou en sous-sol, présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

  • paroi coupe-feu de degré 2 heures;
  • couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;
  • portes donnant vers l'intérieur coupe-feu de degré une demi-heure;
  • portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure.

Les portes s'ouvriront vers l'extérieur et devront permettre le passage facile des emballages.

Ce local ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque.

Ce local sera largement ventilé, toutes dispositions étant prises pour qu'il ne puisse en résulter d'incommodité, de gêne ou de danger pour les tiers;

7° Si le dépôt est installé dans un bâtiment à usage multiple habité ou occupé, il ne devra pas être placé directement sous un étage habité, sauf s'il s'agit de liquides inflammables de 2e catégorie ou de liquides peu inflammables.

Cuvettes de rétention

8° Chaque réservoir ou ensemble de réservoirs ou de récipients doit être associé à une cuvette de rétention qui devra être maintenue propre et son fond désherbé;

9° Lorsque le dépôt est situé dans une zone de protection des eaux définie par arrêté préfectoral en application de la circulaire du 17 juillet 1973 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables, la cuvette de rétention devra être étanche.

Un dispositif de classe MO (incombustible), étanche en position fermée et commandé de l'extérieur de la cuvette de rétention, devra permettre l'évacuation des eaux.

Lorsque les cuvettes de rétention sont délimitées par des murs, ce dispositif devra présenter la même stabilité au feu que ces murs;

10° La capacité de la cuvette de rétention devra être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ou récipient;
  • 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs ou récipients contenus.

Toutefois, pour les stockages de fuel-oils lourds, la capacité de la cuvette peut correspondre à la plus grande des deux valeurs suivantes:

  • 50 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir
  • 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus ;

11° Si les parois de la cuvette de rétention sont constituées par des murs, ceux-ci devront présenter une stabilité au feu de degré 4 heures, résister à la poussée des produits éventuellement répandus et ne pas dépasser 3 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol extérieur.

Réservoirs

12° Les liquides inflammables seront renfermés dans des récipients qui pourront être soit des bidons, soit des fûts, soit des réservoirs fixes.

Ces récipients seront fermés. Ils devront porter en caractères lisibles la dénomination du liquide renfermé. Ils seront incombustibles, étanches, construits selon les règles de l'art et devront présenter une résistance suffisante aux chocs accidentels.

Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage seront exclusivement stockés dans des réservoirs métalliques.

Le dépôt ne contiendra des liquides inflammables dans des récipients en verre que si ces derniers ont une capacité unitaire maximum de 2 litres ou s'ils sont garantis par une enveloppe métallique étanche, convenablement ajustée pour les protéger efficacement. Les récipients en verre non garantis par une enveloppe métallique seront stockés dans des caisses rigides comportant des cloisonnements empêchant le heurt de deux récipients;

13° Les réservoirs fixes métalliques devront être construits en acier soudable. Ils peuvent être de différents types, généralement cylindriques à axe horizontal ou vertical.

1° S'ils sont à axe horizontal, ils devront être conformes à la norme NF M 88 512 et, sauf impossibilité matérielle due au site, être construits en atelier;

2° S'ils sont à axe vertical et construits sur chantier, ils devront être calculés en tenant compte des conditions suivantes:

  1. Leur résistance mécanique devra être suffisante pour supporter:
    • le remplissage à l'eau et les surpression et dépression définies au 14°;
    • le poids propre du toit
    • les effets du vent et la surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de l'équipement;
    • les mouvements éventuels du sol;
  2. Le taux de travail des enveloppes métalliques, calculé en supposant le réservoir rempli d'un liquide de densité égale à 1, devra être au plus égal à 50 p. 100 de la résistance à la traction.

Les réservoirs visés aux 1° et 2° ci-dessus devront être conçus et fabriqués de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle il ne se produise de déchirure au-dessous du niveau normal d'utilisation;

14° Les réservoirs visés au 13° devront subir, sous le contrôle d'un service compétent, un essai de résistance et d'étanchéité comprenant les opérations suivantes:

  1. Premier essai:
    • remplissage d'eau jusqu'à une hauteur dépassant de 0,10 mètre la hauteur maximale d'utilisation;
    • obturation des orifices;
    • application d'une surpression de 5 millibars par ajout de quantité d'eau nécessaire pour obtenir une surpression.
  2. Deuxième essai:
    • mise à l'air libre de l'atmosphère du réservoir;
    • vidange partielle jusqu'à une hauteur d'environ 1 mètre (cette hauteur devant être d'autant plus faible que la capacité du réservoir est elle-même faible);
    • obturation des orifices
    • application d'une dépression de 2,5 millibars par vidange de la quantité d'eau nécessaire pour obtenir cette dépression.

Equipements des réservoirs

15° Les réservoirs devront être maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations;

16° Le matériel d'équipement des réservoirs devra être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

Les vannes de piétement devront être en acier ou en fonte spéciale présentant les mêmes garanties d'absence de fragilité;

17° Les canalisations devront être métalliques, être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques ;

18° Chaque réservoir devra être équipé d'un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume du liquide contenu.

Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi du réservoir.

En dehors des opérations de jaugeage, l’orifice permettant un jaugeage direct devra être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant l’approvisionnement du réservoir.

Il appartiendra à l'utilisateur, ou au tiers qu'il a délégué à cet effet, de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement;

19° Chaque réservoir fixe devra être équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comportera un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques éditées par l'Association Française de Normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.

En dehors des opérations d'approvisionnement, l’orifice de chacune des canalisations de remplissage devra être fermé par un obturateur étanche.

Dans la traversée des cours et des sous-sols, les raccords non soudés des canalisations de remplissage ou de vidange des réservoirs devront être placés en des endroits visibles et accessibles, ou bien ils devront être protégés par une gaine étanche de classe MO et résistante à la corrosion.

Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit pourront n'avoir qu'une seule canalisation de remplissage s'ils sont reliés à la base et si l'altitude du niveau supérieur de ces réservoirs est la même.

Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice devront être mentionnées, de façon apparente, la capacité du réservoir qu'elle alimente et la nature du produit contenu dans le réservoir;

20° Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison devra avoir une section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage.

La canalisation de liaison devra comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque réservoir;

21° Chaque réservoir devra être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportant ni vanne ni obturateur.

Ces tubes devront être fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.

Ces orifices devront déboucher à l'air libre en un lieu et à une hauteur tels qu'ils soient visibles depuis le point de livraison. Ils devront être protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.

Installations électriques

22° Toutes installations électriques autres que celles nécessaires à l'exploitation du dépôt sont interdites.

Les installations électriques du dépôt devront être réalisées avec du matériel normalisé qui pourra être de type ordinaire, mais installé conformément aux règles de l'art.

Est notamment interdite l'utilisation de lampes suspendues à bout de fil conducteur;

23° Est notamment interdite l'utilisation de lampes suspendues à bout de fil conducteur;

24° Le matériel électrique utilisé à l'intérieur des réservoirs et de leurs cuvettes de rétention devra être de sûreté (1) et un poste de commande au moins devra être prévu hors de la cuvette;

25° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. -N.C. du 30 avril 1980).

(1) Est considéré comme " de sûreté " le matériel électrique d'un type utilisable en atmosphère explosive conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 et des textes pris pour son application.

Installations annexes

26° Si un réservoir est destiné à alimenter une installation (chaufferie, moteur, atelier d'emploi), il devra être placé en contrebas des appareils d'utilisation, sauf si l'installation comporte un dispositif de sécurité évitant tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage.

Une notice détaillée et un certificat d’efficacité de ce dispositif, fournis par l'installateur, devront être conservés avec les documents relatifs à l'installation et tenus à disposition du service chargé du contrôle des installations classées;

27° Il devra exister un dispositif d'arrêt d'écoulement vers les appareils d'utilisation, monté sur la canalisation d'alimentation, placé en dehors des locaux contenant les équipements précités, manœuvrable manuellement indépendamment de tout autre asservissement.

Une pancarte très visible devra indiquer le mode d'utilisation de ce dispositif en cas d'accident.

Bruit

28° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Protection contre l'incendie

29° Les réservoirs devront être reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms. Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage devront être reliées par une liaison équipotentielle;

30° Il est interdit de provoquer ou d'apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d'y fumer ou d'y entreposer d'autres matières combustibles.

Cette interdiction devra être affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu’à l'extérieur de la cuvette de rétention;

31° L'emploi d'oxygène ou d'air comprimé pour assurer par contact direct la circulation des fuels lourds est interdit;

32° On devra disposer pour la protection du dépôt contre l’incendie d'au moins:

  • deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 500 mètres cubes;
  • deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B et un extincteur à poudre sur roue de 50 kilogrammes si la capacité du dépôt est supérieure à 500 mètres cubes.

Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil;

  • d'un poste d'eau pouvant assurer un débit de 15 litres/minute par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d'eau pourra être remplacé par une réserve d'eau suffisante pour assurer ce débit pendant une heure trente;
  • de sable en quantité suffisante, maintenu à l'état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles.

Le personnel devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et entraîné périodiquement à cette lutte.

Pollution des eaux

33° Les aires de remplissage et de soutirage et les salles de pompes devront être conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident les liquides répandus ne puissent se propager ou polluer les eaux;

34° Les eaux chargées d'hydrocarbures ne devront, en aucun cas, être rejetées sans au moins une décantation et une séparation préalables. Les eaux résiduaires devront être évacuées conformément aux règlements et instructions en vigueur;

35° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Exploitation et entretien du dépôt

36° L'exploitation et l'entretien du dépôt devront être assurés par un préposé responsable. Une consigne écrite devra indiquer les modalités de l'entretien, la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident et la façon de prévenir le préposé responsable.

Cette consigne devra être affichée, en permanence et de façon apparente, à proximité du dépôt;

37° La protection des réservoirs, accessoires et canalisations contre la corrosion externe devra être assurée en permanence;

38° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées:

39° L'installation utilisée pour la décantation des eaux résiduaires devra être maintenue en bon état de fonctionnement;

40° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures.

Prescriptions particulières aux dépôts de liquides particulièrement inflammables

41° Par exception aux dispositions des articles 6° et 7° du présent arrêté, les dépôts de liquides particulièrement inflammables ne peuvent être implantés en cave ou en sous-sol ni en dessous d'étages habités ou occupés;

42° Il est interdit de chauffer, par quelque moyen que ce soit, un local renfermant un dépôt de liquides particulièrement inflammables;

43° Le sol du dépôt sera recouvert de claies en bois pour éviter, d'une part, le bris des récipients en verre, d'autre part, la production d'étincelles en cas de chute de pièces métalliques telles que clefs à molette, etc., ou par frottement sur le ciment de chaussures ferrées;

44° Le dépôt ne pourra être éclairé artificiellement que par des lampes extérieures placées sous verre dormant; toutes les canalisations et l'appareillage électrique se trouveront à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient du type antidéflagrant; des justifications que cette installation a été faite et est maintenue conforme à ce type pourront être demandées à l'exploitant:

45° L'emploi d'un moteur quelconque à l'intérieur du dépôt est interdit.

Prescriptions particulières aux dépôts de liquides inflammables de la 1ère catégorie (à l'exclusion des alcools)

46° Par exception aux dispositions de l'article 6° du présent arrêté, les dépôts de liquides inflammables de la 1ère catégorie ne peuvent être implantés en cave ou en sous sol.

Hygiène et sécurité des travailleurs

L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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