Liquides inflammables (Installations de remplissage ou de distribution)

Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou de réservoirs montés à poste fixe sur des véhicules à moteur, le débit maximum de l'installation étant, pour la liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1):

  • supérieur à 1 mètre cube/heure, mais inférieur ou égal à 20 mètres cubes /heure.

NOTA 1. Les seuils de classement concernant des opérations mettant en œuvre d'autres catégories de liquides inflammables se déduisent des indications ci-dessus par application des coefficients définis à la rubrique 253 (voir rappel ci-après).

NOTA 2. Le classement des installations mettant en œuvre plusieurs liquides inflammables de la même catégorie se détermine en cumulant les quantités de liquides inflammables en cause.

Les installations mettant en œuvre plusieurs liquides inflammables de catégories différentes sont soumises à autorisation ou à déclaration dès lors que pour l'une au moins des catégories les seuils d'autorisation ou de déclaration sont atteints.

Rappel. Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR (norme NF M 07 011 pour les points d'éclair inférieurs à 55 °C et norme NF T60 103 pour les points d'éclair égaux ou supérieurs à 55 °C) et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Définitions

A. Liquides particulièrement inflammables (coefficient 1/2°):

Oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 1 013 millibars.

B. Liquides inflammables de la 1ère. catégorie (coefficient 1):

Tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides particulièrement inflammables.

Sont assimilés aux liquides inflammables de 1ère catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 6° °GL (1).

C. Liquides inflammables de la 2e catégorie (coefficient 3):

Tous liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf pour les fuels (ou mazout) lourds.

Sont assimilés aux liquides inflammables de 2. catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 40 °GL (1) mais inférieur ou égal à 60 °GL.

D. Liquides peu inflammables (coefficient 15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Prescriptions générales.

1° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et au dossier de déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du commissaire de la République.

2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Règles d'implantation

3° L'implantation des installations visées par le présent arrêté est interdite en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, sauf arrêté particulier pris en vertu de l'article 3° du décret n° 77 1133 du 21 septembre 1977.

Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.

4° Les installations visées par le présent arrêté qui ne sont pas situées en plein air seront ventilées de manière efficace.

5° Les installations placées dans un local partiellement ou totalement clos devront présenter des éléments de construction et de revêtement ayant les caractéristiques de comportement et de résistance au feu minimales suivantes:

  • matériaux classés en catégorie MO;
  • parois coupe-feu de degré 2 heures;
  • plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;
  • portes donnant vers l'intérieur coupe-feu de degré une demi-heure et munies d'un dispositif assurant leur fermeture automatique;
  • portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure.

(1) Titre indiqué par l’alcoomètre de Gay-Lussac étalonné pour donner la concentration en volume d’une solution eau-alcool à la température de 15 °C.

6° Pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois et planchers hauts présenteront des caractéristiques coupe-feu de degré 3 heures, et les portes seront coupe-feu de degré 1 heure.

Les installations installées sous immeuble habité ou occupé par des tiers seront équipées d'un détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique éventuel.

Ces installations ne commanderont pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comporteront au moins une issue directe sur l'extérieur.

7° Les installations de distribution situées dans un local partiellement ou totalement clos seront équipées au moins de deux portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique; ces portes seront munies d'un système d'ouverture anti-panique visant d'une part, à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel et, d'autre part, à assurer l'évacuation rapide des personnes.

Ces portes d'une largeur minimale de 0,8° mètre seront situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels; leur accès sera maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian des portes.

Appareils de distribution

8° L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) doit être en matériaux de catégorie M O ou M I au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 modifié portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu.

Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution devront être ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.

9° La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté doit constituer un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment devra être séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure.

10° Les appareils de distribution devront être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.

Les appareils de distribution seront installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.

11° Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation sera équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.

12° Pour les installations de distribution exploitées en libre service sans surveillance les appareils de distribution seront conçus de manière à ne délivrer qu'une quantité maximale de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) limitée à 20 litres par opération ou l'équivalent dans les autres catégories, exception toutefois pour ceux dont le fonctionnement est commandé par un " badge " ou une carte magnétique.

13° Le débit réel des pompes alimentant les appareils de distribution en libre-service sans surveillance sera limité à 40 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) par minute ou l'équivalent pour les autres catégories.

Le débit de la pompe sera interrompu automatiquement au bout de 3 minutes à partir du début de livraison du liquide, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservée aux personnes spécialement formées à cet effet.

14° Le flexible de distribution ou de remplissage doit être conforme à la norme NF T47 255. Il sera entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard six ans après sa date de fabrication.

15° Dans le cas d'installations exploitées en libre-service les flexibles, autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole, seront équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.

16° Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.

17° Dans le cas des installations en libre-service, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.

Prévention de la pollution des eaux

18° L'aire de distribution est constituée par la partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

19° L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanche aux produits susceptibles d'y être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci.

Les liquides ainsi collectés devront, avant leur rejet dans le milieu naturel, être traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur sera conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'air considéré, sans entraînement de liquides inflammables.

20° Un dispositif de collecte indépendant sera prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux de lavage, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'emprise au sol de l'aire de remplissage ou de distribution. Ce dispositif sera nettoyé aussi souvent que cela s'avérera nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an.

21°

  1. Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées.
  2. Les rejets provenant de l'aire de distribution ou de remplissage présenteront une concentration en hydrocarbures inférieure à 20 milligrammes par litre (norme NF T 90 203), concentration obtenue par tout moyen de décantation de séparation physique.
  3. Les autres rejets (eaux sanitaires) devront respecter une DCO inférieure à 120 milligrammes par litre (norme NFT 90 101), sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration.

22° La partie de l'aire de distribution ou de remplissage qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.

23° Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits seront stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (pelle...).

24° Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d'égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution.

Réservoirs et canalisations

25° Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non, seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés.

En particulier, les réservoirs enterrés seront soumis aux dispositions de l'instruction du 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables, ou tout règlement ultérieur qui s'y substituerait.

26° Les tuyauteries pourront être soit métalliques, soit en matières plastiques renforcées compatibles avec les produits intervenant et présentant des garanties au moins équivalentes. Dans ce dernier cas toutes dispositions seront prises afin d'assurer des liaisons équipotentielles et éliminer l'électricité statique.

27° Les canalisations seront implantées dans des tranchées dont le fond constituera un support suffisant.

Le fond de ces tranchées et les remblais seront constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillons, pierres ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre).

Distances d'éloignement

28° Les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois d'appareils de distribution, doivent être observées:

  • 15 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1er, 2ème., 3ème ou 4ème catégorie;
  • 10 mètres d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement, ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion, ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation;
  • 5 mètres des issues et ouvertures de la boutique, des locaux administratifs ou techniques de l'installation; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant " 2 temps ", être ramenée à 2 mètres;
  • 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie.

Dans les cas d'installations exploitées en libre-service sans surveillance, les distances minimales d'éloignement vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1er, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers et d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion seront doublées.

Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres mesurée horizontalement, devra être observée entre l'évent d un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.

29° Les stockages de liquides inflammables non associés aux appareils de distribution, de même que les réservoirs ou bouteilles de gaz combustibles liquéfiés, ne peuvent être considérés comme dépôts distincts que s'ils remplissent les conditions minimales d'éloignement fixées à l'article 28 de l’instruction du 27 avril 1975, ou par les textes qui pourraient s'y substituer.

30° En outre, les bouches de remplissage et les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs fixes de gaz combustibles liquéfiés non classés seront placés à des distances minimales de:

  • 4 mètres ou 6 mètres vis-à-vis des postes de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés suivant que la capacité de GCL stockée est respectivement au plus égale à 8,4 mètres cubes ou bien supérieure à 8,4 mètres cubes mais au plus égale à 12 mètres cubes;
  • 3 mètres ou 5 mètres vis-à-vis de tout dépôt de matières combustibles suivant que la capacité de GCL stockée est au plus égale à 8,4 mètres cubes ou bien supérieure à 8,4 mètres cubes mais au plus égale à 12 mètres cubes.

(Ces distances pourront être réduites de moitié dans le cas où les réservoirs de GCL sont enterrés.)

Les stockages en réservoirs, en bouteilles ou en conteneurs de gaz combustibles liquéfiés, d'une capacité telle qu'ils relèvent d'un classement au titre de la rubrique n° 211 de la nomenclature, devront répondre aux prescriptions définies par l’arrêté-type n° 211 pour le régime de la déclaration ou à l'arrêté préfectoral applicable pour le régime de l'autorisation.

Les bouteilles de gaz combustibles liquéfiés non soumises au classement seront placées à une distance minimale de 5 mètres des appareils de distribution de liquides inflammables et des réservoirs de liquides inflammables.

Prescriptions incendie

31° L'installation sera dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit:

  • pour chaque îlot de distribution: 1 extincteur homologué 233 B;
  • pour l'aire de distribution: 1 bac de 100 litres d'agent fixant ou neutralisant incombustible avec pelle et couvercle, 1 couverture spéciale anti-feu;
  • pour la chaufferie: 1 extincteur homologué 233 B;
  • à proximité des bouches d'emplissage des réservoirs: 1 bac de 100 litres d'agent fixant ou neutralisant incombustible avec pelle et couvercle
  • pour chaque local technique. I extincteur homologué 233 B ;
  • pour le stockage de marchandises et le sous-sol: 1 extincteur homologué 21 A 144 B 1 ou 1 extincteur homologué 21 A 233 B et C;
  • pour le tableau électrique: I extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes).

32° Les moyens de lutte contre l'incendie prescrits ci-dessus pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance.

Ces dispositifs seront adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis.Ils seront régulièrement entretenus par un technicien compétent. Les rapports d'entretien seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Une commande de mise en œuvre manuelle doublera le dispositif de déclenchement automatique de la défense fixe contre l'incendie. Cette commande sera installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation, ainsi qu'à toute autre personne.

33° Les prescriptions que doit observer l'usager seront affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concerneront notamment l'interdiction de fumer et d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur.

34° Pour les installations en libre-service avec surveillance le préposé à l'exploitation doit pouvoir à tout instant rappeler aux usagers les consignes de sécurité et la conduite à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs.

35° Les installations exploitées en libre-service seront dotées sur chaque îlot d'un système commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore.

Matériel électrique et installation

36° L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 (J.O. du 30 avril 1980) portant réglementation des installations électriques dans les établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.

Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent, les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

37° Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, et qui auront été spécifiés dans la déclaration, les installations fixes de transfert de liquides inflammables, ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.

38° L'installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l‘ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution du carburant.

La commande de ce dispositif sera placée en un endroit facilement accessible à tout moment au préposé responsable de l'exploitation de l'installation.

39° Lorsque l'installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit sera manœuvrable à proximité de la commande manuelle éventuelle prévue au point 32.

40° Dans le cas d'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manœuvre du dispositif de coupure générale seront retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné.

Bruit

41° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Déchets

42° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution, en particulier pour les eaux souterraines et de surface. Les déchets liquides seront entreposés sur des aires étanches permettant la reprise de produits accidentellement répandus, ou le cas échéant, dans des conditions conformes à l’instruction du 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés liquides inflammables et à tout texte réglementaire qui s'y substituera.

Les déchets seront éliminés dans des installations autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans les conditions nécessaires pour la protection de l'environnement.

Air

43° Toutes dispositions devront être prises afin que les émissions de vapeurs d'hydrocarbures résultant de la respiration des réservoirs de stockage n'incommodent pas le voisinage et ne nuisent pas à la santé et à la sécurité publique.

Hygiène et sécurité des travailleurs

L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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