Liquides inflammables (Installations de mélange, de traitement ou d'emploi de)

A. -Installations de simple mélange à froid, la quantité de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1), définie à la rubrique 253, présente dans l'atelier étant:

  • supérieure à 5 mètres cubes mais inférieure ou égale à 50 mètres cubes.

B. - Installations de traitement ou d'emploi à froid pour tous usages la quantité de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1), définie à la rubrique 253, présente dans l'atelier étant:

  • supérieure à 1 mètre cube mais inférieure ou égale à 10 mètres cubes.

C. - Installations de mélange, de traitement ou d'emploi à chaud, avec apport de calories par un moyen quelconque, y compris celui résultant d'une réaction exothermique: les quantités figurant ci dessus en A (simple mélange) ou B (traitement ou emploi pour tous usages) sont divisées par 10 si les opérations sont faites à l'air libre par 2 si elles ont lieu en circuit fermé, sans possibilité de mélange avec l'air, un gaz comburant ou carburant.

Dispositions générales.

1° L'installation sera implantée réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation.

2° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

  • parois coupe feu de degré 2 heures
  • couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures.

Les portes donnant vers l’intérieur seront coupe-feu de degré une demi heure, celles donnant vers l'extérieur seront pare-flammes de degré une demi-heure. Elles seront à fermeture automatique et s'ouvriront vers l'extérieur.

3° L'atelier sera au rez-de-chaussée; il ne sera surmonté d'aucun étage occupé par des tiers ou habité. Il ne commandera ni un escalier, ni un dégagement quelconque.

4° Le sol de l'atelier sera imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une cuvette de retenue telle que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors.

5° L'atelier sera largement ventilé et de telle façon que le voisinage ne soit pas incommodé par des émanations.

(1) Titre indiqué par l’alcoomètre de Gay-Lussac étalonné pour donner la concentration en volume d'une solution eau-alcool à la température de 15 °C.

6° Les récipients dans lesquels sont employés les liquides inflammables seront clos aussi complètement que possible.

Les récipients contenant des liquides inflammables devront porter en caractères très lisibles la dénomination de leur contenu.

7° On ne conservera dans l'atelier que la quantité de liquides inflammables strictement nécessaire pour le travail de la journée.

Le dépôt de ces liquides sera placé en dehors de l'atelier, à une distance suffisante pour qu'il ne puisse pas y avoir propagation réciproque immédiate d'incendie, son sol sera imperméable incombustible et en forme de cuvette susceptible de retenir ;a totalité des liquides en cas de rupture des récipients.

L'exploitant devra, en outre, se conformer aux arrêtés visant les dépôts de liquides inflammables, si le stock est suffisant pour entraîner le classement du dépôt.

8° Le chauffage de l'atelier ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes.

Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.

9° S'il y a chauffage des liquides utilisés, ce chauffage sera obtenu par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau à basse pression ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité.

10° Il est interdit de pénétrer dans l'atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale.

11° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit, l’installation sera maintenue en bon état et périodiquement examinée.

Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que: " appareillage étanche au gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant, celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié.

L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980).

12° Il existera des interrupteurs multipolaires pour couper le courant (force et lumière). Ces interrupteurs seront placés en dehors de l'atelier sous la surveillance d'un préposé responsable qui coupera le courant force dès la cessation du travail.

13° Les opérations de broyage, malaxage, centrifugation et autres, de même nature, en présence de liquides inflammables s'effectueront dans des appareils clos. Ces appareils, ainsi que les canalisations servant éventuellement à leur alimentation seront reliés à un bon sol humide par une connexion métallique (mise électrostatique à la terre).

14° L'emploi d'air ou d'oxygène comprimés pour effectuer le transvasement ou la circulation des liquides est rigoureusement interdit.

15° L'établissement sera pourvu de moyens appropriés de secours contre l'incendie, tels que postes d'eau, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle de projection, etc.

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant par de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

18° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

19° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

20° Il est interdit de se laver les mains dans l'établissement avec un liquide inflammable.

21° Il est interdit d'écouler des liquides inflammables à I'égout. Le branchement de l'établissement à l'égout devra être muni d'un dispositif séparateur susceptible de retenir toute fraction de liquide inflammable, non miscible à l'eau, qui serait accidentellement entraînée par les eaux.

Cet appareil sera fréquemment visité; il sera toujours entretenu en bon état de fonctionnement et, notamment, débarrassé aussi souvent qu'il sera nécessaire des liquides inflammables retenus. En aucun cas, au cours de l'entretien des séparateurs, les liquides inflammables retenus ne devront être rejetés à I'égout. Le dispositif séparateur sera muni d'un regard placé avant la sortie et permettant de vérifier facilement son efficacité.

La capacité du séparateur sera en rapport avec le débit instantané d'eau à évacuer (c'est-à-dire sera le double au moins du débit de pointe).

Dispositions particulières aux liquides particulièrement inflammables

22° Si l'atelier est chauffé, et sous réserve de l'application de la condition générale 8°, l’installation devra répondre aux règles de classement C de la rubrique 261.

23° Si l'atelier est couvert, le toit sera construit en matériaux légers et incombustibles formant isolant thermique.

24° Le sol de l'atelier sera formé d'un matériau non susceptible de donner des étincelles par frottement ou par choc d'un outil en acier ou bien il sera recouvert de claies en bois.

Hygiène et sécurité des travailleurs

L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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