Magnésium (Dépôts de poudre de), fils et déchets, tels que tournures, copeaux, etc., supérieurs à 10 kilogrammes
b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 500 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint a la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République ;
2° La quantité entreposée n'excédera pas 500 kilogrammes;
3° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);
4° Le dépôt sera installé à 10 mètres au moins de tout bâtiment habité et dans un local spécial, en rez de chaussée, non surmonté d'étages. Ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe feu de degré 2 heures;
- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi heure;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure;
- toiture légère et incombustible;
5° Le dépôt ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque; il sera lui-même d'un accès et d'un dégagement faciles;
6° Le local, parfaitement aéré, sera maintenu soigneusement à l'abri de l'eau et de l'humidité;
7° L’éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit; l’installation sera périodiquement examinée et maintenue en bon état.
Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tel que: " appareillage étanche au gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. "
. Dans ce cas, une justification que ces appareils on. été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;
8° Le chauffage du dépôt ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau); la température de la paroi extérieure chauffante n’excédera pas 150 °C.
Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;
9° Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y apporter ou d'y allumer du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur la porte d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
10° La porte d’entrée du local portera une affiche mentionnant la nature des matières entreposées et les précautions à prendre en cas d'incendie;
11° Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles que le magnésium;
12° Le magnésium sera contenu dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture; chaque récipient ne devra pas renfermer plus de 75 kilogrammes de magnésium;
13° Le local (sol et murs) sera maintenu en bon état de propreté, soigneusement débarrassé des poussières de magnésium accidentellement répandues. Ces poussières seront noyées par faibles quantités dans un seau d'eau; cette eau ne sera pas rejetée à l'égout;
14° On placera près de l'entrée du dépôt un tas de sable d'au moins 500 litres maintenu meuble et sec, ou un tas de copeaux de fer avec pelles de projection ou bien des seaux portatifs remplis de sable sec.
Les moyens de secours contre l'incendie ne comprendront ni seaux pompes ni postes d'eau ordinaires.
Les extincteurs " à poudre " sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent;
15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l’inspection des installations classées:
16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.