Magnésium et de ses alliages (Travail du)

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 2 heures;

- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi heure;

- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure.

L'atelier ne sera pas surmonté d'étage occupe par des tiers ou d'étage habite;

3° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme a l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

4° Le sol de l'atelier sera imperméable et incombustible; il présentera une pente convenable évitant toute stagnation d'eau au voisinage des machines; il sera .toujours maintenu en bon état de propreté;

5° Il est interdit de laisser les copeaux, limailles, poussières et autres déchets de magnésium s'accumuler près des machines.

Ces déchets seront conservés à dix mètres au moins de tout bâtiment habité, dans des récipients pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture.

Si la quantité totale de déchets de magnésium est supérieure à 10 kilogrammes, le dépôt devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable ou d'une déclaration et satisfaire aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou aux prescriptions générales correspondant à l'arrêté type de la rubrique n° 263;

6° Les poussières de meulage seront évacuées par un aspirateur à grande vitesse, d'au moins 25 mètres par seconde. Les parois des tubes d’aspiration seront lisses, sans brides ni talons intérieurs aux raccords.

La mise au sol électrostatique de cette installation d'aspiration et des récipients recevant les poussières ainsi aspirées sera réalisée.

Ces poussières seront conservées hors des ateliers, à l'abri de l'humidité, à dix mètres au moins de tout bâtiment habité, dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture;

7° Le chauffage du dépôt ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédera pas 150 °C.

Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.

Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;

8°II est interdit de pénétrer dans l'atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

9° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé pré. sentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à un bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".

Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.

Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles tels que " appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. ". Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant, celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;

10° L'atelier sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés. Notamment, on disposera auprès de chaque machine d'un récipient contenant des copeaux de fer; on répartira en plusieurs points de l'atelier une réserve de copeaux de fer ou, éventuellement, de sable maintenu meuble et sec avec pelles de projection.

Les extincteurs " à poudre " sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent.

Il est interdit d'utiliser de l'eau pour combattre des feux de magnésium. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

12° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa

tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

14° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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