Matières colorantes(Fabrication des)
2° La capacité de production étant supérieure à 10 tonnes par an mais inférieure ou égale à 100 tonnes par an.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui seront applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
3° L'atelier ne sera pas installé dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers;
4° Les éléments de construction de l'atelier, si ce dernier n'est pas soumis par ailleurs aux prescriptions définies pour les activités visées aux rubriques 251 ou 261, devront répondre aux caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
- couverture de catégorie MO ou plancher haut coupe feu de degré deux heures;
- matériau de catégorie MO et coupe feu de degré deux heures;
- portes coupe feu de degré une heure.
5° Les besoins en eau de l'installation devront être réduits au maximum. La quantité d'eau intervenant dans la fabrication devra dans tous les cas être inférieure à 50 mètres cubes par tonne de matières colorantes produites;
6° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
7° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées. En particulier, elles devront présenter :
- un pH compris entre 5,5 e, 8,5;
- une température inférieure à 30 °C et ne provoquer aucune coloration du milieu récepteur.
De plus, les eaux résiduaires devront répondre aux concentrations suivantes :
- DCO inférieure à 120 milligrammes/litre (norme NF T 90 101) sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;
- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes / litre (norme NF T 90 203);
- cadmium inférieur à 3 milligrammes/litre (norme NF T 90 112);
- chrome hexavalent inférieur à 0,1 milligramme/litre (norme NF T 90 112);
- métaux totaux inférieurs à 15 milligrammes/litre;
8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
9° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
En particulier, les rejets devront présenter une concentration en poussière inférieure à 150 milligrammes/N mètre cube.
Des contrôles pondéraux des teneurs en poussières des rejets à l'atmosphère pourront être effectués, à la demande de l'inspecteur des installations classées, par un organisme choisi en accord avec ce dernier;
10° Toutes ces précautions seront prises pour éviter la dispersion de poussières et d’émanation au niveau notamment des broyeurs, mélangeurs, réacteurs divers, etc.
11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
12° L'installation électrique sera élaborée réalisée et entretenue conformément aux prescriptions de l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent; les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;
13° Toutes dispositions seront prises pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion;
14° L'établissement sera pourvu de moyens de secours appropriés contre l’incendie, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.