Matières plastiques, plastomères ou élastomères ou de produits intermédiaires pour l’obtention de telles substances (Fabrication des) à l'exception du Celluloïd, par tous procédés
La capacité de production étant supérieure à 10 tonnes/an mais inférieure ou égale à 100 tonnes/an.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
3° L'atelier sera efficacement ventilé, de préférence mécaniquement, et de manière telle que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs ou émanations nuisibles;
4° Les éléments de construction de l'atelier devront répondre aux caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- matériaux de catégorie MO;
- parois coupe feu de degré deux heures;
- couverture en matériau de catégorie MO ou plancher haut coupe feu de degré deux heures;
- portes donnant vers l'intérieur coupe feu de degré une demi heure;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure;
5° Les appareils de fabrication, tels que bacs de condensation, autoclaves, filtres, étuves de séchages de produits fabriqués, seront munis d'un dispositif de captation efficace des gaz, vapeurs ou buées dégagées, qui seront refoulés vers un appareil assurant une neutralisation et une désodorisation efficace avant leur rejet à l'extérieur. Cet appareil devra permettre en tout temps un contrôle facile de son efficacité et une remise en état rapide en cas de fonctionnement défectueux;
6° Il est interdit d'émettre à l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
En particulier, les émissions à l’atmosphère devront avoir une concentration en poussière inférieure à 150 milligrammes/N mètre cube.
Des contrôles pondéraux des teneurs en poussières des rejets à l'atmosphère pourront être effectués, à la demande de l'inspecteur des installations classées, par un organisme choisi en accord avec ce dernier:
7° On disposera de masques reconnus efficaces en nombre suffisant pour assurer la protection du personnel en cas d'incidents de fabrication ou d'arrêt accidentel du dispositif de captation des vapeurs;
8° Les manipulations de toute nature seront effectuées de manière à éviter tout déversement de produits odorants ou toxiques dans l'atelier. Ces produits seront entreposés en attendant leur emploi, dans un local spécial extérieur à l'atelier de fabrication. Aucune manipulation ne sera effectuée dans ce local;
9° Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
10° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées. En particulier :
- le pH sera compris entre 5,5 et 8,5;
- la température de l’effluent sera inférieure à 30 ~C.
De plus, les eaux résiduaires devront répondre aux caractéristiques et concentrations suivantes :
- DCO inférieure à 120 milligrammes/litre (norme NF T 90 101) sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;
- hydrocarbures: 20 milligrammes/litre (norme NF T 90 203);
- métaux totaux: 15 milligrammes/litre;
- chrome hexavalent: 0, I milligramme/litre (norme N F T 90 112) ;
- phénols inférieurs a 0,5 milligramme/litre (norme NF T 90 109);
- nitrites inférieurs à 5 milligrammes/litre (norme NF T 90 013).
La quantité d'eau utilisée ne devra pas être supérieure à 50 mètres cubes/tonne de produit fabriqué. Le débit du rejet devra être inférieur à 1 50 mètres cubes/heure;
11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
13° L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980).
Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent; les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.