Matières plastiques alvéolaires ou expansés (Dépôts de) telles que mousses de latex, de polyuréthane, de polyester, de polyéther, de polystyrène, de nylon, de polychlorures de vinyle, d'urée formol, de phénols, etc., situés à moins de 30 mètres des limites de la propriété et de tout local occupé ou habité par des tiers

2° Le stock étant supérieur à 5 mètres cubes, mais inférieur ou égal à 100 mètres cubes

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera installé à l’emplacement indiqué sur le plan joint à la déclaration;

Tout projet de déplacement ou d'extension du dépôt devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

3° Les éléments de construction du bâtiment du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- matériaux incombustibles;

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;

- portes coupe-feu de degré 1 heure.

S'il est à moins de 50 mètres des locaux habités il sera parfaitement clos à l'exception des baies d’aération; dans le cas contraire, il sera entouré d'une clôture interdisant l'accès du dépôt aux personnes étrangères à l'entreprise;

4° En dehors des heures de travail, les portes du dépôt (ou de la clôture) seront fermées à clefs et les clefs seront conservées par un préposé responsable;

5° Le dépôt ne sera pas surmonté de locaux occupés par des tiers, ni de locaux habités;

6° Le local du dépôt ne renfermera aucun appareil de chauffages à feu nu. Il est interdit d'y fumer; cette interdiction sera affichée à l'entrée du dépôt;

7° On ménagera, dans la toiture, des cheminées d'aération de large section, devant servir d'exutoires pour l'évacuation des fumées et des gaz de combustion en cas d'incendie;

8° Le stock de matières plastiques alvéolaires ou expansées sera divisé en tas dont le volume unitaire ne devra pas dépasser 20 mètres cubes et dont la hauteur est limitée à 3 mètres.

Des passages libres, d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, seront réservés entre les tas, ainsi qu’entre ceux-ci et les murs de clôture, de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité, en cas d'incendie;

9° Il est interdit d’entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles à moins de 2 mètres des tas de matières plastiques alvéolaires ou expansées;

10° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

-100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

11° Le dépôt ne pourra être éclairé qu'au moyen de lampes électriques fixes. Les conducteurs électriques seront convenablement isolés, de façon à éviter les courts-circuits;

12° L’établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, réserves d'eau, seaux-pompes, extincteurs, etc.

Les consignes à observer en cas d'incendie et le numéro d'appel du poste des sapeurs-pompiers le plus proche seront affichés à l’entrée du dépôt et près de l’appareil téléphonique de l'entreprise;

13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l’élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l’instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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