Métaux et alliages (Travail mécanique des) par laminage, étirage, tréfilage, matriçage et tous procédés de formage

2° Lorsque le nombre d'ouvriers travaillant dans ces ateliers est supérieur à 15 mais inférieur ou égal à 60.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

3° L'atelier sera convenablement clôturé sur l'extérieur pour éviter la propagation de bruits gênants, même accidentels (machinerie, manutention, chute de pièces en cours de travail, etc.).

Il sera, de préférence, éclairé et ventilé uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagées de façon qu'il n'en résulte aucune diffusion de bruit gênant pour le voisinage.

Si la situation l'exige, ces baies devront être munies de chicanes appropriées formant écran au bruit.

Les portes et fenêtres ordinaires de l'atelier seront maintenues fermées pendant l'exécution des travaux bruyants;

4° Les travaux particulièrement bruyants seront effectués, si c'est reconnu nécessaire, dans des locaux spéciaux bien clos et efficacement insonorisés;

5° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) seront interdits entre 20 heures et 7 heures;

6° Les foyers et conduits de fumée seront placés à distance convenable des constructions occupées par des tiers, de manière à éviter tout danger d'incendie et à ne pas incommoder le voisinage par la chaleur;

7° Les éléments de construction de l'atelier où se trouvent les foyers présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- murs incombustibles;

- parois coupe feu de degré deux heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré deux heures;

- porte pare flammes de degré une demi heure.

8° Les locaux seront pourvus de moyens de secours appropriés contre l'incendie, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc.

9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

10° Les eaux résiduaires de l'établissement seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative aux eaux résiduaires des installations classées; notamment, le pH sera compris entre 5,5 et 8,5 et la température sera inférieure à 30°C.

Ces eaux résiduaires devront également répondre aux caractéristiques en concentration suivantes:

- DCO inférieur à 120 milligrammes/litre (norme NFT90 101) sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;

- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes/litre (norme NF T 90 203);

- métaux totaux inférieurs à 15 milligrammes/litre.

11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;

12° L'exploitant devra faire en sorte de réduire au maximum la consommation d'eau de l'établissement (recyclage des eaux usées, etc.);

13° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

En particulier, les rejets à l'atmosphère devront être captés et traités efficacement;

14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

15° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980).

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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