Accumulateurs (Ateliers de charge d’)
1° Lorsqu’il s’agit de charges ordinaires sur les accumulateurs n’ayant pas de plaques à reformer, la puissance maximum supérieure à 2,5 Kilowatts ;
2° Lorsqu’on " reforme " ou régénère des plaques d’accumulateurs, à l’exclusion de toute opération d’empâtage, la puissance maximum du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 0,5 Kilowatts.
Prescriptions générales.
1° L'atelier de charge ou de régénération sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'atelier sera construit en matériaux incombustibles, couvert d'une toiture légère et non surmonté d'étage. Il ne commandera aucun dégagement. La porte d'accès s'ouvrira en dehors et sera normalement fermée;
3° L'atelier sera convenablement clos sur le voisinage, de manière à éviter la diffusion de bruits gênants;
4° L'atelier sera très largement ventilé par la partie supérieure de manière à éviter toute accumulation de mélange gazeux détonant dans le local. Il ne pourra donc être installé dans un sous-sol;
5° La ventilation se fera de façon que le voisinage ne soit pas gêné ou incommodé par les émanations;
6° L'atelier ne devra avoir aucune autre affectation. En particulier, il est interdit d'y installer un dépôt de matières combustibles ou d'y effectuer l'empâtage des plaques;
7° Le sol de l'atelier sera imperméable et présentera une pente convenable pour l'écoulement des eaux de manière à éviter toute stagnation. Les murs seront recouverts d'un enduit étanche sur une hauteur d'un mètre au moins à partir du sol
8° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
9° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
11° Le chauffage du local ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C.
La chaudière sera dans un local extérieur à l'atelier; si ce local est contigu à l'atelier, il en sera séparé par une cloison pleine, incombustible et coupe-feu de degré 2 heures, sans baie de communication.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;
12° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites " baladeuses ".
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.
L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);
Les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tels que les appareillage étanche aux gaz, appareillages à contacts baignant dans l'huile ", etc. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant, celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;
13° Il est interdit de pénétrer dans l’atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;
14° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés: seaux de sable, extincteurs spéciaux pour feux d'origine électrique (à l'exclusion d'extincteurs à mousse);
15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
16° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
17° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.