Nitrate d'ammonium (Dépôts de) mélangé avec des matières inertes non susceptibles de réagir sur le nitrate d'ammonium

A. - Lorsque la teneur en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 p. 100, mais inférieure ou égale à 96 p. 100 :

I ° b) Lorsque la teneur en matières étrangères combustibles est supérieure à 0,4 p. 100, la quantité entreposée étant supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 200 tonnes.

2° Lorsque la teneur en matières étrangères combustibles est inférieure ou égale à 0,4 p. 100 :

1. b) Le produit étant contenu dans des emballages non métalliques et la quantité entreposée étant supérieure à 5 000 tonnes, mais inférieure ou égale à 10 000 tonnes.

2. b) Le produit étant en vrac et la quantité entreposée étant supérieure à 1000 tonnes, mais inférieure ou égale à 2 500 tonnes.

B. - Lorsque la teneur en nitrate d'ammonium est supérieure à 96 p. 100 :

1° b) Lorsque la teneur en matières étrangères combustibles est supérieure à 0,4 p. 100, la quantité entreposée étant supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 100 tonnes.

2° Lorsque la teneur en matières étrangères combustibles est inférieure ou égale à 0,4 p. 100 :

1. b) Le produit étant contenu dans des emballages métalliques et la quantité entreposée étant supérieure à 2 500 tonnes, mais inférieure ou égale à 5 000 tonnes.

2. b) Le produit étant contenu dans des emballages non métalliques et h quantité entreposée étant supérieure à 1000 tonnes, mais inférieure ou égale à 2 000 tonnes.

3. b) Le produit étant en vrac et la quantité entreposée étant supérieure à 200 tonnes, mais inférieure ou égale à 500 tonnes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Le nitrate d'ammonium ne pourra être conservé dans le dépôt qu'en vrac ou dans les emballages admis pour le transport, par le règlement du transport des matières dangereuses;

3° Les éléments de construction du bâtiment du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- matériaux incombustibles;

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré I heure;

- portes pare flammes de degré une demi heure.

Le sol sera cimenté.

Il est interdit d'employer des matières combustibles dans la construction et les aménagements intérieurs;

4° Si le dépôt est installé à moins de 50 mètres de locaux habités, le local de ce dépôt devra être parfaitement clos, à l'exception des ouvertures nécessaires à l'aération.

Dans le cas contraire il pourra être installé dans un bâtiment ouvert; il sera alors entouré d'une clôture interdisant l'accès du dépôt, à une distance suffisante pour interdire le jet d'objets quelconques de l'extérieur;

5° Le dépôt sera éloigné de toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que de tout amas de matières combustibles.

Des précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues ne puisse accéder jusqu'au dépôt;

6° Si le local n'est pas affecté uniquement au stockage de nitrates d'ammonium, les autres matières entreposées dans le local devront être éloignées des tas de nitrates, à moins que ces matières étrangères ne soient ni combustibles ni susceptibles de réagir avec les nitrates d'ammonium.

En particulier, les amas de corps réducteurs (tels que métaux divisés ou facilement oxydables) ou de produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (tels que chlorures minéraux, bromures, etc.) devront être suffisamment éloignés afin qu'ils ne puissent pas être mélangés accidentellement aux nitrates;

7° Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions de nitrates seraient accidentellement mélangées avec des substances combustibles réactives, réductrices, accélératrices, etc. les fractions de nitrates ainsi contaminées ne devraient pas être remises ou laissées sur les tas de nitrates;

8° Les véhicules et appareils alimentés par un carburant, qui seront utilisés à l'intérieur du local du dépôt, devront, à la fin de chaque séance de travail, être éloignés d'au moins vingt mètres des tas de nitrates;

9° Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt pour la manutention des nitrates ne devront présenter aucune partie combustible; ils seront disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses ou de toute autre matière combustible avec les nitrates;

10° En dehors des séances de travail, les portes du dépôt (bâtiment ou clôture) seront fermées à clef. Les clefs seront détenues par un préposé responsable;

11° Le stock de nitrates sera fractionné en tas séparés dont la masse ne devra pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci après.

cas (305 bis) masse maximum de chaque tas (en tonnes)

A - 1° - b 100

A - 2° - 1 - b 2500

A - 2° - 2 - b 1250

B - 1° - b 50

B - 2° - 1 - b 2500

B - 2° - 2 - b 625

B - 2° - 3 - b 250

12° Les tas de nitrates d'ammonium seront entourés de murettes de protection construites en matériaux incombustibles.

Ils reposeront sur un sol cimenté, en légère surélévation, afin que les liquides inflammables accidentellement répandus à l'intérieur du local ne puissent pas venir en contact avec les nitrates;

13° Les tas de nitrates seront séparés les uns des autres par des passages libres d'au moins deux mètres de largeur.

Après chaque séance de travail, ces passages seront soigneusement balayés.

Il est formellement interdit de rejeter les balayures sur les tas de nitrates;

14° Le local du dépôt ne pourra être chauffé que par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau ou de tout autre fluide (air chaud, etc.) assurant des garanties équivalentes.

Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud seront placées à distance convenable des tas de nitrates; elles devront être dépoussiérées périodiquement.

Les générateurs du fluide chaud seront installés à l'extérieur du dépôt, dans un bâtiment ne communiquant pas directement avec les locaux de stockage des nitrates;

15° Il est interdit de fumer, de faire ou d'apporter du feu, des flammes, des objets ou appareils ayant un point en ignition, sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur du dépôt (lampes, chalumeaux, etc.).

Cette interdiction sera affichée de façon très apparente à chaque entrée du dépôt;

16° Si des réparations matérielles exigent l'emploi d'appareils à feu ou flamme dans le local, celui ci sera complètement vidé au préalable du nitrate qu'il renferme;

17° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites baladeuses >n

Les conducteurs seront établis selon les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.

Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tel que appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. . Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant; celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;

18° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle

sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

19° Il existera un interrupteur général multipolaire pour couper le courant force ou lumière, placé en dehors du dépôt sous la surveillance d'un préposé responsable. Le courant sera coupé pendant les heures de repos et le soir après le travail;

20° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

21° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.), sont interdits entre 20 heures et 7 heures;

22° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

23° Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie en rapport avec son importance.

Les appareils ou engins seront placés à l'extérieur du dépôt ou manœuvrables de l'extérieur; ils seront maintenus en bon état de fonctionnement.

Le personnel sera initié et périodiquement entraîné à la manœuvre de ces appareils.

Des consignes claires et précises sur la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre seront affichées en plusieurs points de l'atelier;

24° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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