Nitrate d'ammonium (Dépôts de)
1° Lorsque le nitrate d'ammonium contient plus de 0,4 p. 100 de matières étrangères combustibles et que la quantité entreposée est :
b) Supérieure à 50 tonnes mais inférieure ou égale à 100 tonnes ;
2° Lorsque le nitrate d'ammonium contient moins de 0,4 p. 100 de matières étrangères combustibles :
a) Si le produit est contenu dans des emballages et si la quantité entreposée est :
2. Supérieure à 500 tonnes mais inférieure ou égale à 1000 tonnes.
b) Si le produit est en vrac et si la quantité entreposée est :
2. Supérieure à 100 tonnes mais inférieure ou égale à 250 tonnes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Le nitrate d'ammonium ne pourra être conservé dans le dépôt qu'en vrac ou dans les emballages admis pour le transport par le règlement du transport des matières dangereuses;
3° Les éléments de construction du bâtiment du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- matériaux incombustibles;
- parois coupe feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré I heure;
- portes pare flammes de degré une demi heure.
Le sol sera cimenté.
Il est interdit d'employer des matières combustibles dans la construction et les aménagements intérieurs;
4° Si le dépôt est installé à moins de 50 mètres de locaux habités, le local de ce dépôt devra être parfaitement clos, à l'exception des ouvertures nécessaires à l'aération.
Dans le cas contraire, il pourra être installé dans un bâtiment ouvert, il sera alors entouré d'une clôture interdisant l'accès au dépôt, à une distance suffisante pour interdire le jet d'objets quelconques de l'extérieur;
5° Le dépôt sera éloigne de toute construction en bois, de tout amas de matières combustibles. En particulier, toutes précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues, ne puisse accéder jusqu'au dépôt;
6° Si le local n'est pas affecté uniquement à la conservation du nitrate d'ammonium, les autres matières conservées dans ce local devront être éloignées du nitrate à moins que ce ne soient des matières non combustibles et non susceptibles de réagir avec le nitrate. Les appareils alimentés par un carburant et qui servent dans le dépôt devront être, après chaque séance de travail, éloignés d'au moins 20 mètres du nitrate.
En dehors des heures de travail, les portes du dépôt (bâtiment ou clôture) seront fermées à clef et les clefs seront entre les mains d'un préposé responsable;
7° Le stock de nitrate sera réparti en amas ou tas séparés. Si le nitrate renferme plus de 0,4 p. 100 de matières étrangères combustibles, la masse de chaque amas restera inférieure à 50 tonnes. Dans le cas contraire, elle pourra être portée à 125 tonnes pour le nitrate non contenu dans des emballages métalliques à 250 tonnes pour le nitrate logé dans des emballages métalliques;
8° Les tas de nitrate seront séparés des murs extérieurs et les uns des autres par des passages libres de largeur minimale de 2 mètres. En aucun cas la hauteur des tas ne pourra excéder 3 mètres;
9° Le local du dépôt sera maintenu dans le plus grand état de propreté; les espaces libres seront balayés soigneusement après chaque manipulation. Le nitrate pur accidentellement répandu devra être recueilli et placé dans des récipients métalliques.
Les balayures de déchets seront noyées dans l'eau et évacuées dans un égout autorisé ou avec les eaux pluviales;
10° Le dépôt sera aéré, les orifices d'aération, hauts et bas seront protégés par des grillages contre la projection d'objets de l'extérieur vers le dépôt;
11° Le chauffage du dépôt ne pourra être effectué qu'au moyen d'eau chaude ou de vapeur circulant dans des tuyauteries qui devront être faciles à nettoyer et disposées à distance du nitrate. Ces canalisations seront dépoussiérées périodiquement. Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y faire ou d'y apporter du feu, des flammes, des objets ou appareils ayant un point en ignition, sous quelque forme que ce soit: lampes, chalumeaux, tuyaux d'échappement, etc.
Les ouvriers employés au service du dépôt ne seront pas porteurs d'allumettes ou de briquets.
Ces diverses interdictions seront affichées de façon très apparente dans le dépôt et sur chaque porte d'entrée;
12° Si des réparations matérielles exigent l'emploi d'appareils à feu ou flamme dans le local, celui ci sera complètement vidé au préalable du nitrate qu'il renferme;
13° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites baladeuses.
Les conducteurs seront établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court circuit.
Les commutateurs, les coupe circuit, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tels que < appareillage étanche aux gaz, appareillage à contacts baignant dans l'huile, etc. . Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant
celui ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié;
14° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);
15° Il existera un interrupteur général multipolaire pour couper le courant force ou lumière, placé en dehors du dépôt, sous la surveillance d'un préposé responsable. Le courant sera coupé pendant les heures de repos et le soir après le travail;
16° En cas d'utilisation d'appareils mécaniques de manutention à l'intérieur du dépôt, ces appareils ne devront présenter aucune partie combustible. Ils seront disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange, avec le nitrate, d'huile de graissage ou de toute autre substance combustible.
Ces appareils seront disposés et conduits de façon à éviter toute chute, si faible soit elle, de nitrate sur le sol ou sur l'appareil lui même;
17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gène pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété, aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
19° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
20° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
21° Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie en rapport avec son importance.
Les appareils ou engins seront placés à l'extérieur du dépôt ou manœuvrables de l'extérieur; ils seront maintenus en bon état de fonctionnement.
Le personnel sera initié et périodiquement entraîné à la manœuvre de ces appareils.
Des consignes claires et précises sur la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre seront affichées en plusieurs points de l'atelier;
22° Il est interdit d'employer des explosifs quels qu'ils soient pour la désagrégation des matières conservées dans le dépôt et, par conséquent, il est interdit d'introduire un explosif quelconque dans le dépôt.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.