Nitrocelluloses (Dépôts de) Nitrocelluloses de 2e catégorie

Il. Dépôts

b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kilogrammes mais inférieure ou égale à 250 kilogrammes,

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République:

2° Le dépôt sera installé au rez-de-chaussée, dans un bâtiment spécial dont les parois seront coupe feu de degré 2 heures, non surmonté d'étages; les portes pare flammes de degré une demi heure s'ouvriront vers l'extérieur et seront maintenues normalement fermées à clef.

Les caractéristiques des éléments de construction du dépôt (parois coupe feu de degré 2 heures et portes pare flammes de degré une demi heure) pourront être modulées en fonction de l'isolement du dépôt sur justification écrite du demandeur et sous sa responsabilité.

Toutefois, le dépôt sera admis avec les mêmes conditions de construction sur la terrasse d'un bâtiment sous réserve que cette terrasse soit séparée des locaux sous-jacents par un plancher coupe feu de degré 1 heure, qu'elle n'ait pas d'autre affectation et qu'elle domine les bâtiments voisins dans un rayon de 30 mètres;

3° Si le dépôt est contigu à des bâtiments habités ou occupés, il en sera séparé par des murs coupe feu de degré 2 heures sans aucune ouverture.

Il ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;

4° Le toit du dépôt sera formé par des matériaux incombustibles légers donnant aisément passage aux gaz chauds dégagés éventuellement en cas d'incendie; ce toit formera une double paroi aérée de façon à éviter un échauffement excessif par radiations solaires.

Il ne comprendra pas de lanterneaux vitrés capables de jouer le rôle de lentilles:

5° Le dépôt sera ventilé soit par des ouvertures grillagées placées à la partie supérieure, soit par une cheminée de section suffisante et s'élevant au dessus des immeubles voisins; en outre, une ouverture grillagée placée à la partie inférieure du local assurera une ventilation efficace;

6° Le sol du dépôt sera imperméable, incombustible, disposé de façon à constituer une cuvette étanche afin qu'en aucun cas les liquides, même totalement répandus, ne puissent s'écouler au dehors. Sa capacité sera au moins égale à 100 p. 100 du volume stocké.

Le sol sera fait d'un matériau lisse, non susceptible de donner des étincelles par le choc d'un outil en acier ou par frottement de parties métalliques. Le matériel susceptible d'engendrer de l'électricité statique sera conçu de façon à faciliter l'écoulement des charges vers la terre.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

7) Le dépôt ne recevra pas d'autres affectations que le stockage des nitrocelluloses et des diluants éventuels, la quantité globale réunie même temporairement dans le dépôt n'excédant pas 250 kilogrammes;

8° Le chauffage du local ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau ou vapeur), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement;

9° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque d'explosion.

L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

10° Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y faire du feu, d'y apporter des lumières avec flamme et tout objet pouvant devenir facilement le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles ou comportant des points à une température supérieure à 150 °C. Ces interdictions seront affichées en caractères très apparents dans le dépôt et sur les portes d'entrée. Ces limitations s'appliquent notamment aux véhicules à moteur;

11° Les nitrocelluloses seront conservées dans les récipients d'origine ou dans des récipients donnant des garanties équivalentes d'étanchéité, mais s'ouvrant automatiquement avant que la pression intérieure n'atteigne 3 bars.

Ces récipients seront placés les uns à côté des autres sur un seul plan horizontal, avec interdiction de les gerber. Toutefois, si leur contenance n'excède pas 25 kilogrammes, les emballages pourront être placés sur des étagères solides en matériaux résistant à l'incendie présentant les qualités exigées pour le sol à la prescription 6° (2e alinéa);

12° Toute manipulation est interdite dans le dépôt.

On s'assurera par une surveillance constante que le taux du solvant ne descend pas au dessous de la teneur normale réalisée à la réception; toute perte de solvant sera compensée, dés qu'elle sera constatée, par addition de la quantité manquante;

13° Le dépôt sera maintenu en parfait état de propreté, les chutes ou égouttures sur le sol ou sur les parois des récipients seront recueillies et noyées aussitôt dans un récipient d'eau affecté à cet usage. Ces déchets seront dénitrés de temps en temps par tout procédé approprié (par exemple avec une solution tiède de chlorure ferreux ou de soude caustique).

Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs...).

Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspecteur des installations classées;

14° Les abords immédiats du dépôt seront débarrassés de tous amas de matières combustibles ou inflammables, en particulier, le sol sera débarrassé de toutes herbes sèches susceptibles de propager un incendie; ces abords seront toujours dégagés pour assurer un accès au dépôt très facile.

Le nettoyage régulier permettra d'éviter toute explosion par coup de poussière. Les emballages vides, après nettoyage humide convenable intérieur et extérieur, seront stockés en dehors du dépôt;

15° Le dépôt sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés répartis à l'intérieur et à l'extérieur tels que postes d'eau, extincteurs adaptés, tas de sable meuble avec pelles, etc. On disposera à l'extérieur, à proximité du dépôt, des couvertures anti feu pour permettre l'extinction de vêtements accidentellement enflammés; des lances à eau, des appareils doucheurs à panneau manipulables, même par un blessé, sont recommandés;

16° Le bon état de fonctionnement de ces moyens de secours sera fréquemment vérifié; une consigne indiquant les conditions d'exploitation du dépôt et la conduite à tenir en cas de mise en feu sera affichée à l'extérieur (loin des ouvertures) et à l'intérieur du dépôt et commentée fréquemment devant le personnel affecté au service du dépôt.

Le personnel sera entraîné à la conduite à tenir;

17° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon, que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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