Acide sulfurique fumant, oléum, chlorhydrine sulfurique (Dépôts d')

2° La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure à 3 tonnes mais inférieure à 15 tonnes.

Prescriptions générales

1° Le dépôt sera situé à l'emplacement indiqué au plan joint à la déclaration, tout projet de modification devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une demande régulière au commissaire de la République;

2° Si le dépôt est aménagé sous abri ou dans un local spécial, celui ci sera largement ventilé; le sol sera imperméable avec pente et rigoles conduisant l'acide accidentellement répandu dans une cuve de récupération. Le sol du dépôt ne devra en aucun cas être en communication directe avec l'égout;

3° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

4° Les récipients: bonbonnes, touries, seront soigneusement bouchés de manière à éviter la dispersion de vapeurs gênantes pour le voisinage; les bouchons seront solidement maintenus sur le goulot;

5° Si l'on effectue des opérations de transvasement, celles ci devront s'effectuer dans des conditions telles que le voisinage ne puisse, en aucun cas, être incommodé par des émanations acides; les opérations de vidange des citernes seront effectuées par un personnel spécialement instruit des risques que présente cette opération et des consignes à observer. Ces opérations s'effectueront sous la surveillance d'un chef d'équipe responsable;

6° Les emballages protecteurs des bonbonnes et touries seront entretenus en bon état de manière à assurer une protection efficace des récipients contre les chocs accidentels. On prendra au cours des manutentions toutes précautions pour éviter le bris des récipients;

7° Il est interdit de laisser séjourner dans le dépôt des amas de matières organiques (paille, fibres, etc.), ainsi que des produits chimiques susceptibles de rentrer en réaction avec l'acide;

8° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

9° On maintiendra toujours libre de tout encombrement les chemins de circulation dans le dépôt;

10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

11° S'il est effectué du lavage de touries ayant contenu de l'acide, les eaux résiduaires ne pourront être envoyées à l'égout ou dans un cours d'eau qu'après neutralisation, leur pH étant compris entre 5,5 et 8;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

13° Le personnel chargé des manutentions sera équipé de vêtements de protection. On disposera en outre d'une réserve de vêtements de protection (sabots, chaussures spéciales, gants, lunettes, masques, etc.), de manière à équiper le personnel de secours, désigné pour intervenir en cas d'accident; ce personnel sera instruit spécialement et des consignes spéciales seront affichées à proximité du dépôt ainsi qu'au bureau.

Le personnel faisant partie des équipes de secours sera entraîné spécialement. Le responsable de l'équipe de secours sera chargé de la vérification de l'état des équipements de protection et du matériel de secours qui devront toujours être maintenus en parfait état;

14° Un panneau signalisateur indiquera la nature du dépôt, de manière qu'en cas d'intervention des pompiers, ceux ci soient prévenus du danger que présente la projection sans précaution d'eau sur de l'acide sulfurique concentré;

15° On disposera de postes d'eau à débit abondant, en nombre suffisant. Ceux ci seront équipés en permanence de tuyaux et de lances, ainsi que de matériel. On disposera d'un poste de premiers secours permettant d'intervenir rapidement en cas d'accident;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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