Acide sulfurique concentré‚ ou de solutions de cet acide contenant plus de 25 p. 100 d'acide sulfurique en poids(Dépôts d')
1° Dépôts colis: ces produits étant logés en bonbonnes de verre, touries de grès ou bonbonnes en matière plastique, d’une capacité individuelle inférieure ou égale à 60 litres.
b) La quantité‚ emmagasinée étant égale ou supérieure à 50 tonnes mais inférieur‚ à 250 tonnes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé à l'emplacement indiqué‚ au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Si le dépôt est aménagé dans un local, celui-ci sera très largement ventilé, le sol sera imperméable avec pentes et rigoles conduisant l'acide accidentellement répandu dans une cuve de récupération. Le sol du dépôt ne devra en aucun cas être en communication directe avec l’égout.
Si le dépôt est en plein aéré on évitera que les récipients soient exposés au soleil;
3° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer‚ une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité‚ de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité‚ du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité‚ globale des réservoirs associés.
La capacité‚ doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
4° Les touries et bonbonnes seront soigneusement bouchées et les bouchons solidement maintenus sur le goulot du récipient;
5° Les emballages protecteurs de bonbonnes et touries seront entretenus en bon état, de manière à assurer une protection efficace des récipients contre les chocs accidentels. On prendra au cours des manutentions, toutes précautions pour éviter le bris de ces récipients;
6° Il sera interdit de laisser séjourné dans le dépôt des amas de matières organiques (paille, fibres, etc.), ainsi que des produits chimiques susceptibles d'entrer en réaction avec l’acide;
7° On maintiendra toujours libres de tout encombrement les chemins de circulation dans le dépôt;
8° Le personnel chargé‚ des manutentions sera équipé de vêtements de protection. On disposera en outre d'une réserve d’équipements de protection: sabots, chaussures spéciales, gants, lunettes, masques, etc., de manière à équiper le personnel de secours désigné pour intervenir en cas d'accident. Ce personnel. sera instruit spécialement et des consignes spéciales‚ seront affichées dans le dépôt et au bureau. Le personnel des équipés de secours sera entraîné‚ périodiquement et sera chargé de la vérification de l'état des équipements de protection et du matériel de secours qui devront toujours être maintenus en parfait état;
9° Un panneau signalisateur indiquera la nature du dépôt de manière qu'en cas d'intervention des pompiers ceux-ci soient prévenus du danger que présente la projection sans précautions d eau sur l'acide sulfurique concentré‚
10° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées. L’équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements règlements au titre de la législation sur les installations classées, susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);
11° On disposera de posée d'eau à débit abondant, en nombre suffisant; ceux-ci seront équipés en permanence de tuyaux et lances. On disposera d'un poste de premiers secours permettant d’intervenir rapidement en cas d'accident;
12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation ‚éventuelle aérés accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaire des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
13° Les eaux résiduaire ne pourront être évacuées à l'égout ou dans une rivière qu’aérés neutralisation leur pH étant ramené à une valeur comprise entre 5,5 et 8;
14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
15° L'installation sera construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l’arrêté‚ ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité‚ de l’installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisées à l’intérieur de l'établissement devront‚pondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d’accidents
2° Ces produits étant logés en fûts métalliques, containers‚ réservoirs, cuves,
b) La quantité‚ emmagasinée étant égale ou supérieure‚ à 50 tonnes mais Inférieur‚ à 100 tonnes.
Prescriptions générales
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation, faire l’objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Les matériaux utilisés à la construction des réservoirs devront présenter une résistance mécanique et une épaisseur suffisantes pour supporter les forces de pression hydrostatique sur le fond et les parois latérales, les surcharges occasionnelles, dues principalement à la neige, sur le couvercle, s'il s'agit de réservoirs fermés, et résister efficacement aux corrosions consécutives‚ à l'action des agents atmosphériques;
3° Ces matériaux devront être soit résistants à l’action chimique du liquide emmagasiné, soit revêtus sur la surface en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable, tant par l’acide concentré que par l’acide dilué. Les lavages pouvant procéder les vérifications périodiques prévues par la condition 6° ci-après ne devront pas provoquer d’attaque sensible de ces matériaux susceptible être accompagné de dégagement d'un gaz (hydrogène arsénié par exemple);
4° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
5° Les réservoirs pourront reposer soit sur un massif, soit sur une charpente. Dans tous les cas, l'installation devra permettre d’accéder facilement autour des bacs pour déceler les suintements, fissurations, corrosions éventuelles des parois latérales.
Dans le cas où le fond du réservoir ne repose pas sur un socle par la totalité de sa surface, l’installation devra être telle qu’on puisse examiner les parties de ce fond laissées apparentes;
6° On devra procéder périodiquement à l’examen extérieur‚des parois latérales et, éventuellement, du fond des réservoirs. Ces examens seront effectués chaque année sans que l’intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois. Si aucune objection technique ne s'y oppose, on procédera également à l'examen intérieur de l’état du réservoir (endoscope, descente d'ouvriers). Les précautions utiles (ventilation, contrôle de l'absence de gaz toxiques, équipement du personnel qualifié‚ pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques efficaces) seront prises pour éviter tout accident pendant ces vérifications. Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion d'aspect anormal, on devra procéder à la vidange complète du réservoir aérés avoir pris les précautions nécessaires, afin d’en déceler les causes et y remédier.
On devra de même, vérifier le bon état des charpentes métalliques supportant les réservoirs et s'assurer qu'aucune corrosion grave provenant de fuites du liquide stocké ne s'est produite. Les dates des vérifications effectuées et leurs résultats seront consignés sur un registre spéciale‚
7° La vidange en service normal se fera soit par un robinet placé‚ a la partie inférieur‚ du réservoir et muni d'un tampon de sécurité guidé‚ à l’intérieur du réservoir, soit par un siphonnage avec dispositif à poste fixe permettant l’amorçage facile du siphon qui sera muni à son extrémité‚ d'un robinet d’arrêté facile à manœuvrer. De plus, dans le premier cas, un dispositif devra permettre de manœuvrer a distance le tampon de sécurité‚. Dans le second, un dispositif antisiphon commandé à distance se trouvera sur la canalisation pour être utilisé‚ en cas d'accident ou d’incident au robinet d’arrêté pendant les opérations de vidange. Le bon fonctionnement de ces dispositifs devra être vérifié au moins une fois par semaine;
8° L'alimentation du réservoir se fera au moyen de canalisations en matériaux résistant à l'action chimique du liquide, le bon ‚état de ces canalisations sera vérifié fréquemment;
9° Toute possibilité de débordement de réservoir en cours de remplissage devra être ‚vit‚e soit par un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l’écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit par un dispositif commandant simultanément l’arrêté de l'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux;
10° La communication du réservoir avec l’atmosphère extérieur‚ pourra se faire par des dispositifs susceptibles d’empêcher l’entrée de la vapeur atmosphérique; dans tous les cas, les‚vents, les trous de respiration et, en général, tous mécanismes pour évacuer l’air du réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l’air au moment de la vidange, auront un débit suffisant pour qu'il n'en résulte jamais de surpressions ou de dépressions anormales à l’intérieur;
11° Le réservoir pourra être installé en surélévation par rapport au sol ambiant; celle-ci devra au maximum correspondre au gabarit de la Société nationale des chemins de fer français, augmenté de 50 centimètres pour qu'un wagon-citerne puisse être rempli par gravitation. Des dérogations spéciales‚ pour dépasser cette hauteur pourront être demandées pour chaque cas d’espèce à l'inspection des installations classées‚
12° Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils seront placés sur des bâtis ou supports construits dans les règles de l’art et offrant toutes garanties de résistance mécanique, ils seront maintenus à l'abri de toutes corrosions;
13° Toutes dispositions devront être prises pour qu'en aucun cas le heurt d'un véhicule ne puisse nuire à la solidité de l’ensemble. En conséquence, les voies de circulation seront disposée de telle sorte qu'un intervalle largement suffisant avec bornes de protection sur‚levées d'au moins 50 centimètres existe entre le soutènement des réservoirs et les véhicules;
14° Les réservoirs ou fûts seront placés en plein air ou dans un local très largement aéré; ils seront installés dans un endroit tel qu'en aucun cas le liquide ne puisse s’écouler hors de l'enceinte de l'usine. En conséquence, sous chaque réservoir ou groupe de réservoirs, devra être aménagée une aéré suffisamment étanche présentant une dénivellation ou une orientation telle qu'en cas de faite ou de rupture d'un réservoir, le liquide soit dirigé‚ vers une cuvette de retenue étanche ou son accumulation ne
présente aucun risque. Cette disposition servira ‚également à rassembler les égouttures éventuelles et les eaux de lavage; le sol du dépôt ne devra en aucun cas être en communication directe avec l’égout. Cette mesure ne s’appliquera pas aux réservoirs construits en surélévation, qui devront répondre aux prescriptions de la condition 15;
15° Les réservoirs situés en surélévation seront installés de manière telle qu'on puisse facilement circuler au-dessous et autour d'eux afin de pouvoir déceler tout suintement ou fuite et y remédier. Les réservoirs seront placés sur des supports offrant toute garantie de résistance mécanique. Toutes dispositions devront être prises pour qu'en aucun cas le heurt accidentel d'un support ne puisse nuire à la solidité‚ de l’ensemble. A cet effet, des bornes de protection d'une hauteur suffisante seront placées autour des piliers et à une distance suffisante de ceux-ci;
16° Les réservoirs seront reliés à un bon sol humide par une connexion métallique à large section dont la résistance électrique n’excédera pas 100 ohms et ne présentera pas de self appréciable;
17° L'installation ‚électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classée.
Equipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);
18° Un panneau signalisateur indiquera la nature du dépôt, de manière que, en cas d'intervention des pompiers, ceux-ci soient prévenus du danger que présente la projection sans précaution d'eau sur l'acide sulfurique concentré‚.Les réservoirs, containers, cuves porteront en caractères apparents l'indication de leur contenu;
19° Il est interdit de pénétrer dans le local avec une flamme ou d'y installer un foyer. Les lampes électriques seront protégées par une double enveloppe étanche; l'appareillage électrique sera du type étanche. L'installation électrique sera effectuée conforment aux règles en vigueur, édictées par l'union technique d'électricité pour les locaux contenant des vapeurs corrosives ou présentant des risques d’explosion;
20° Si les fûts sont stock‚s sur parc, on choisira l’emplacement de façon à éviter qu'ils soient exposées au soleil;
21° On veillera que la bonde des fûts soit toujours à la partie supérieure;
22° Les fûts pleins seront aérés périodiquement de façon à éviter le développement d'une pression ‚éventuelle d’hydrogène à l’intérieur;
23° Il est interdit d'utiliser une flamme ou un outil en métal ferreux pour desserrer une bonde;
24° Toute réparation est interdite sur un fût contenant de l’acide. Les fûts à réparés seront préalablement nettoyés pour‚éliminer toute trace d'acide, et on prendra toutes les précautions nécessaires pour aérer largement l’intérieur du fût pendant la réparation afin de pallier tout danger de formation d’un mélange explosif par attaque du métal par des résidus d’acide dilué;
25° Une réserve de vêtements de protection (sabots ou chaussures spéciales, tabliers, gants, lunettes, masques, etc.)sera prévue à proximité‚ des réservoirs pour que le personnel puisse intervenir rapidement en cas d'accident de manutention. Le personnel sera initié et entraîné‚ au maniement et au port de ce matériel de protection; des consignes réglant l’intervention des équipés de secours seront affichées à proximité‚ du dépôt et au bureau. Le responsable de l’équipe de secours sera chargé‚de la vérification des équipements de protection et du matériel de secours, qui devront toujours être maintenus en parfait état;
26° On disposera de posée d'eau à débit abondant, en nombre suffisant; ceux-ci seront équipés en permanence de tuyaux avec lances; on disposera également d'un poste de premier secours pour pouvoir intervenir rapidement en cas d’accident;
27° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement dire a de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle aérés accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résidu aérés des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
28° L'évacuation d'eaux résidu aérés éventuelles dans un égout ou dans une rivière ne pourra être effectuée que lorsque le pH de ces eaux été ramené entre les limites 5,5 et 8,5;
29° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations‚réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
30° L'installation sera construite, équipée et exploiter de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité‚ du voisinage ou constituer une gène pour sa tranquillité. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation. Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application. L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.