Nitrocellulosiques (Emploi de solutions ou de pâtes) contenant 25 p.100 au moins de nitrocellulose, en vue de la fabrication de vernis, dissolution, ou pour tout autre usage
2° Quand la quantité contenue dans l'atelier est supérieure à 100 kilogrammes mais égale ou inférieure à 500 kilogrammes.
Nota : Si le solvant utilisé contient au moins 30 p.100 d'éther ou de tout autre liquide particulièrement inflammable, les seuils de classement sont divisés par deux.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
-parois coupe feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible;
- portes s'ouvrant vers l'extérieur pare flammes de degré une demi heure.
Ces caractéristiques pourront être modulées en fonction de l'isolement de l'atelier sur justification écrite du demandeur et sous sa responsabilité.
Des issues seront prévues en des points opposés de l'atelier;
3° Il ne sera pas surmonté d'étage occupé ou habité; il sera séparé de locaux occupés ou habités par des murs coupe feu de degré 2 heures sans ouverture.
Il ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque;
4° Le sol de l'atelier sera imperméable, incombustible, disposé de façon à constituer une cuvette étanche de retenue, afin qu'en aucun cas les liquides, même totalement répandus, ne puissent s'écouler au dehors. Sa capacité sera au moins égale à 100 p. 100 du volume stocké.
Le sol sera fait d'un matériau lisse, non susceptible de donner des étincelles par le choc d'un outil en acier ou par frottement de partie métallique. Le matériel susceptible d'engendrer de l'électricité statique sera conçu de façon à faciliter l'écoulement des charges vers la terre.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
5° La partie supérieure de l'atelier sera aménagée de façon à permettre l'évacuation rapide des gaz chauds produits en cas d'incendie par un dispositif automatique doublé d'une commande manuelle à distance, externe du local;
6° L'atelier sera largement ventilé, mais de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs. Si c'est reconnu nécessaire, les gaz et vapeurs dégagés dans l'atelier seront condensés ou dénaturés convenablement avant d'être évacués au dehors;
7° On ne conservera dans l'atelier que les quantités de solutions de solvants ou de pâtes nitrocellulosiques nécessaires au travail de la journée; celles ci ne dépasseront pas 500 kilogrammes ou 250 kilogrammes suivant que le solvant utilisé ne contient pas ou contient au moins 30 p.100 d'éther ou d'un autre liquide particulièrement inflammable. En fin de travail les matières nitrocellulosiques non utilisées seront reportées dans le dépôt prévu à cet effet, totalement distinct de l'atelier;
8° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque d'explosion.
L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;
9° Le chauffage du local ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau ou vapeur), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C. Le local abritant la chaudière sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Si l'on emploie des liquides particulièrement inflammables même en faible proportion, l'atelier ne sera pas chauffé;
10° L'emploi d'air et d'oxygène comprimé pour assurer les transvasements ou la circulation des liquides est rigoureusement interdit;
11° Il est interdit de fumer dans l'atelier, d'y faire du feu d'y apporter des lumières avec flammes et tout objet pouvant devenir facilement le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles ou comportant des points à une température supérieure à 150 °C. Ces interdictions seront affichées en caractères très apparents dans le dépôt et sur les portes d'entrée;
12° L'atelier sera fréquemment nettoyé et maintenu en état d'extrême propreté; en particulier, toutes les égouttures de solution nitrocellulosique et tous déchets nitrocellulosiques seront soigneusement ramassés à l'état humide avec un outil non ferreux ou un linge humide et conservés dans un récipient métallique spécial. Ces déchets seront dénitrés de temps en temps par tout procédé approprié (par exemple avec une solution tiède de chlorure ferreux ou de soude caustique).
Le nettoyage régulier permettra d'éviter toute explosion par coup de poussière.
Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs).
Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;
13° L'atelier ne comportera pas d'autre destination que celle de l'emploi des solutions ou pâtes nitrocellulosiques;
14° Les appareils dans lesquels seront employées ces solutions seront parfaitement clos en cours d'opération; ils ne pourront être chauffés que par circulation d'eau chaude, le générateur étant à l'extérieur de l'atelier;
15° Le local sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, répartis à l'intérieur et à l'extérieur, tels que postes d'eau, extincteurs adaptés, tas de sable meuble avec pelles, etc. On disposera à l'extérieur, à proximité du dépôt, des couvertures antifeu, pour permettre l'extinction de vêtements accidentellement enflammés; des lances à eau, des appareils doucheurs à panneaux manipulables, même par un blessé, sont recommandés;
16° Le bon état de fonctionnement de ces moyens de secours sera fréquemment vérifié; une consigne indiquant les conditions d'exploitation du dépôt et la conduite à tenir en cas de mise en feu sera affichée à l'extérieur (loin des ouvertures) et à l'intérieur du dépôt et commentée fréquemment devant le personnel affecté au service du dépôt.
Le personnel sera entraîné à la conduite à tenir;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déverse" ment direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.