Oeufs (Casseries d')
Lorsque le nombre d'œufs traités est:
2. Supérieur à 10 000 par jour mais inférieur à 50 000 par jour.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion. (J.O. NC du 30 avril 1980);
3° Les murs et cloisons des locaux dans lesquels sont manipulés les œufs ou qui sont utilisés à l'entreposage des œufs et du matériel seront établis en maçonnerie pleine.
Les murs, les cloisons et les plafonds de la salle de cassage et de la laverie seront revêtus, sur toute leur surface, de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse.
Les dimensions de ces locaux devront être suffisantes pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.
Les murs et cloisons des autres locaux devront être pourvus d'un revêtement analogue sur toute la hauteur susceptible d'être souillée; cette hauteur sera au moins de 1,75 mètre à partir du sol. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie ainsi que le plafond et soit blanchis à la chaux toutes les fois que cela sera nécessaire au moins deux fois par an en mai et en novembre, soit recouverts d'une peinture vernissée de teinte claire.
Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et avec le plafond seront aménagés en gorges arrondies;
4° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
5° Le sol des locaux sera garni d'un revêtement imperméable I et la pente en sera réglée de manière à conduire les eaux résiduaires éventuelles et les eaux de lavage vers un orifice pourvu d'un siphon et raccordé à la canalisation souterraine. Cet orifice sera muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection des corps solides.
Les débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis dans les récipients prévus à la condition 1°;
6° La salle de cassage et la laverie ne devront renfermer ni tuyaux aboutissant à des fosses d'aisance, ou servant à l'évacuation des water closets à l'égout, ni servir de passage aux gargouilles destinées à l'évacuation des eaux à moins que ces tuyaux ne soient en métal dur, sans joint ni tampon dans le local.
La salle de cassage et la laverie ne pourront communiquer directement avec les water closets. Elles ne pourront servir au logement des animaux quels qu'ils soient;
7° L'établissement sera entretenu en parfait état de propreté, le sol sera lavé et désinfecté chaque jour avec une solution antiseptique. On disposera de prises d'eau en nombre suffisant, avec robinet fileté ainsi que de tuyaux et lances destinés au nettoyage journalier, à grande eau, du sol et des murs.
Un local spécial de laverie, indépendant de celui affecté au cassage des œufs sera prévu pour le nettoyage et la désinfection du matériel et des récipients destinés à recevoir le produit de la casse.
L'établissement sera alimenté exclusivement en eau potable. La laverie sera desservie par des canalisations d'eau chaude;
8° Tout le matériel utilisé dans la casserie sera imperméable imputrescible et facilement lavable. Les instruments utilisés pour le cassage et les récipients destinés à en recevoir le produit seront à surfaces lisses, sans creux ni reliefs et à angles intérieurs arrondis;
9° Les divers locaux seront très largement éclairés, l'aération sera permanente.
Dans la salle de cassage, toutes précautions seront prises pour éviter la souillure des produits manipulés;
10° Les déchets (coquilles d'œufs, débris de paille, etc.) seront recueillis dans des récipients métalliques étanches avec angles intérieurs arrondis et munis de couvercles à fermeture jointive et hermétique. Ils seront enlevés au moins une fois par jour. Aussitôt après avoir été vidés, ces récipients seront nettoyés et désinfectés de manière à éviter tout dégagement de mauvaises odeurs;
11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
12° Aucun objet ne devra gêner la circulation et le nettoyage dans la salle de cassage; aucun matériel autre que les moteurs, machines nécessaires au cassage et récipients destinés au remplissage immédiat, ne devra séjourner dans ce local.
Seuls peuvent être maintenus aux abords de cette salle les récipients strictement en service, à l'exclusion de tout matériel inutilisé.
Le matériel inutilisé ne sera entreposé qu'après un parfait lavage;
13° L'établissement disposera soit d'une chambre de congélation, soit d'une chambre de réfrigération de capacité suffisante pour entreposer les produits préparés au cours d'une journée de travail;
14° Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction;
15° Le déballage des œufs l'entreposage du matériel inutilisé (bidons, caisses, pailles, etc. ) sont formellement interdits dans la salle de cassage, ainsi que dans tout local ayant communication directe avec cette salle;
16° Des lavabos et water closets convenablement installés et en nombre suffisant seront mis à la disposition du personnel. Ils seront constamment tenus en bon état de propreté et ne devront pas communiquer directement avec les salles où sont manipulés les œufs;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
19° L'établissement sera pourvu de moyens de secours appropriés contre l'incendie, tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.