Ouate (Ateliers pour la fabrication de l') par traitement mécanique du coton, du kapok et des autres fibres végétales.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter ~ un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel I du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);
3° L'atelier et les magasins de matières premières et de produits fabriqués seront installés dans des locaux distincts;
40 Les éléments de construction de l'atelier et des magasins présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe feu de degré I heure;
- couverture incombustible;
- portes pare flammes de degré une demi heure;
5° L'atelier ne devra pas être surmonté d'étages habités; s'il y a des étages au-dessus des ateliers et des magasins, les planchers séparatifs seront coupe feu de degré 1 heure;
6° Les opérations de battage et de cordage et autres manutentions se feront de manière à éviter toute dispersion de poussières au dehors;
7° Il sera procédé au moins une fois par mois à l'enlèvement des déchets et des folles poussières;
8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
9° L'éclairage artificiel se fera par lampes extérieures sous verre dormant ou par lampes électriques à incandescence | placées sous enveloppe protectrice en verre. Il est interdit d'utiliser les lampes suspendues à bout de fil conducteur et les lampes dites baladeuses .
Les conducteurs seront installés suivant les règles de l'art, sous fourreau isolant revêtu d'une gaine métallique. Les moteurs, les fusibles, les commutateurs, les coupe circuit seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles;
10° Il est interdit de fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;
11° L'atelier ne pourra pas être chauffé à l'aide de foyers intérieurs. Si le chauffage se fait par les gaz brûlés de foyers extérieurs, le calorifère et les tuyaux seront entourés d'une enveloppe continue en toile métallique assez fine pour empêcher qu'ils soient en contact avec les poussières et les duvets;
12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
14° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés. tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.