Oxygène liquide (Dépôts d') constitués de récipients fixes

A. - Dépôt destiné à assurer une alimentation en oxygène sous sa forme gazeuse

Le dépôt d'oxygène liquide est le lieu comprenant :

- l'aire de dépotage des véhicules livreurs

- I'ensemble des récipients fixes de stockage d'oxygène liquide, du matériel d'évaporation et des organes de contrôle reliés en service et montés à demeure pour assurer une alimentation en oxygène.

Il peut comprendre également un stockage d'oxygène gazeux à condition qu’il soit destiné exclusivement à pallier une défaillance éventuelle de l'évaporateur.

Le dépôt se termine à la vanne de départ des canalisations vers les lieux d'utilisation.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation devra être construite et équipée conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application.

Les installations qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 13 janvier 1943 devront néanmoins être construites et équipées conformément aux dispositions de ce décret et des textes pris pour son application;

3° Le dépôt devra être implanté soit en plein air soit sous simple abri;

4° Il est interdit d'utiliser le dépôt à un autre usage que celui de l'oxygène;

5° Le sol de l'ensemble du dépôt devra être construit en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène et non poreux, tels que le béton de ciment:

6° La disposition du sol du dépôt devra s'opposer à tout épanchement éventuel d'oxygène liquide dans les zones où il présenterait un danger;

7° Le dépôt, à l'exception de l'aire de dépotage du véhicule livreur, devra être entouré par une clôture construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 mètre.

L'aire de dépotage du véhicule livreur devra être matérialisée sur le sol;

8° La clôture ne devra pas, par sa conception, empêcher la ventilation correcte du dépôt;

9° Cette clôture devra être implantée à une distance des installations du dépôt telle qu'elle ne gêne pas la libre circulation pour la surveillance et l'entretien de ces installations;

10° La clôture devra être pourvue d'une porte au moins construite en matériaux incombustibles, s'ouvrant vers l'extérieur.

Cette porte devra être fermée à clef en dehors des besoins du service;

11° La clôture du dépôt devra être distante d'au moins 5 mètres:

- des ouvertures des caves, des fosses, trous d'homme, passages de câbles, caniveaux ou regards;

- d'un immeuble habité ou occupé par des tiers;

- d'un dégagement accessible aux tiers ou d'une voie publique;

- d'un bâtiment construit en matériaux combustibles, de tout dépôt de matières combustibles ou comburantes et de toute activité classée pour risque d'incendie ou d’explosion.

Cette distance ne sera pas exigible si le dépôt est séparé du dégagement accessible aux tiers, de la voie publique, du bâtiment construit en matériaux combustibles, du dépôt de matières combustibles ou comburantes ou de l'activité classée pour risque d'incendie ou d'explosion, par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristiques coupe feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres.

En tout état de cause, ce mur devra avoir une disposition, une longueur et une hauteur telles qu'il assure une protection efficace du dépôt d'oxygène liquide;

12° Aucune canalisation de transport de liquide ou de gaz inflammables ne devra se situer à moins de 5 mètres du dépôt;

13° L'emplacement du dépôt devra être tel que la chute éventuelle de conducteurs électriques pouvant se trouver à proximité ne risque pas de provoquer de dégâts aux installations du dépôt;

14° Les consignes de l'établissement relatives à la protection contre l'incendie devront traiter en particulier le cas du dépôt.

On devra disposer à proximité immédiate du dépôt, mais en dehors de la clôture, d'au moins:

- un extincteur à poudre ou à eau pulvérisée de 9 kilogrammes si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 10 000 litres ( 1 );

- un extincteur à poudre et un extincteur à eau pulvérisée de 9 kilogrammes chacun si la capacité du dépôt est supérieure à 10 000 litres mais inférieure ou égale à 20 000 litres;

1 ) Les capacités sont données en litres d’oxygène à l'état liquide, un litre d'oxygène liquide représente 850 litres d oxygène gazeux a 15°C et à la pression de 1 013 millibars.

- un extincteur à poudre de 9 kilogrammes et un robinet d'incendie d'un type normalisé armé en permanence si la capacité du dépôt est supérieure à 20 000 litres mais inférieure ou égale a 50 000 litres;

- deux extincteurs à poudre de 9 kilogrammes chacun, deux robinets d'incendie d'un type normalisé armés en permanence et une bouche d'incendie de 100 millimètres d'un type normalisé (ou une réserve d'eau de 125 mètres cubes) située à moins de 100 mètres du dépôt si la capacité de ce dernier est supérieure à 50 000 litres.

Le personne devra être initié à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie;

15° La surveillance du dépôt devra être assurée par un préposé responsable; une consigne écrite devra indiquer la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident et la façon de prévenir le préposé responsable. Cette consigne devra être affichée en permanence et de façon apparente et inaltérable;

16° Une consigne devra préciser les modalités de l’entretien du dépôt. Elle devra être affichée en permanence et de façon apparente et inaltérable;

17° L'emploi de tout métal non ductible, à la température minimale d'utilisation, pour les canalisations, raccords, vannes et autres organes d'équipement est interdit;

18° L'emploi d'huiles, de graisses, de lubrifiants ou de chiffons gras et d'autres produits non compatibles avec l'oxygène est interdit à l'intérieur du dépôt;

19° Tout rejet de purge d'oxygène devra se faire à l'air libre et, dans tous les cas, selon une orientation, en un lieu et à une hauteur suffisante pour qu'il n'en résulte aucun risque;

20° Il est interdit de provoquer ou d'apporter à l'intérieur de la clôture du feu sous une forme quelconque et d'y fumer.

Cette interdiction devra être affichée de façon apparente au voisinage immédiat de la porte de la clôture.

Toutefois, pour des raisons motivées, l’exploitant pourra accorder des autorisations expresses, prises cas par cas, de provoquer ou d'apporter du feu à l'intérieur de la clôture. Celle-ci devront être accompagnées de mesures particulières de sécurité.

Ces autorisations ainsi que les motifs devront être mentionnés sur un registre tenu en permanence à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

21° Pendant l'opération de dépotage, il est interdit de provoquer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque et de fumer sur l'aire de dépotage et dans un rayon de cinq mètres autour de cette aire et de la clôture, ou jusqu'à un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristiques coupe feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de trois mètres.

En tout état de cause, ce mur devra avoir une disposition, une longueur et une hauteur telles qu'il assure une protection efficace du dépôt d'oxygène liquide.

Cette interdiction devra être matérialisée de façon apparente soit par des panneaux fixes, soit par des panneaux mobiles placés par les préposés aux opérations de dépotage;

22° L'aire de dépotage devra être aussi éloignée que possible d'une voie ou d'un terrain public et permettre une libre circulation des préposés au dépotage entre le véhicule livreur et le dépôt;

23° Pendant l'opération de dépotage, les vannes du véhicule livreur devront être situées au dessus de l'aire de dépotage;

24° Pendant l'opération de dépotage, le camion livreur devra être stationné en position de départ en marche avant;

25° Pour les dépôts installés à l'intérieur des usines productrices d'oxygène liquide, par exception aux dispositions du 7°, la clôture ne sera pas exigible si l’établissement est lui même efficacement clôturé.

Les distances d'éloignement prescrites au 11° devront être calculées à compter d'une ligne tracée sur le sol, matérialisant la clôture;

26° L'installation électrique sera entretenue en bon état elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

27° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol} doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

28° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, te] que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes:

29° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

B. Dépôt destiné à assurer une alimentation en oxygène sous forme liquide

Le dépôt d'oxygène est le lieu comprenant:

- l'aire de dépotage des véhicules livreurs;

- l'aire de remplissage des véhicules;

- I'ensemble des récipients fixes de stockage d'oxygène liquide, des pompes, des organes de contrôle ou autres accessoires reliés en service et montés à demeure pour assurer une alimentation en oxygène liquide.

Le dépôt se termine à la vanne de départ des canalisations vers les lieux d'utilisation.

Prescriptions générales.

B.- 1. Dépôts de capacité inférieure à 125 000 litres.

30° Ces dépôts devront satisfaire aux prescriptions générales 1° à 29° ci dessus relatives aux dépôts destinés à alimenter une installation en oxygène sous sa forme gazeuse;

31° Si des opérations de transvasement sont pratiquées à l'intérieur de la clôture ou dans un rayon de 5 mètres de cette dernière:

- les transvasements devront être effectués à l'aide de dispositifs appropriés par un personnel compétent spécialement désigné par l'exploitant;

- l’interdiction de provoquer ou d'apporter du feu ou de fumer prescrite au 200 devra être étendue pendant les transvasements à la zone située dans un rayon de cinq mètres du point de transvasement. L'exploitant du dépôt devra être en mesure de justifier des moyens dont il dispose pour faire respecter cette interdiction.

B. - 2. Dépôts de capacité supérieure ou égale à 125 000 litres.

32° Ces dépôts devront satisfaire aux prescriptions 1° à 4°,6° à 10°, 13° à 19°, 22°, 26°, 27°, 28° et 29° ci dessus, relatives aux dépôts destinés à alimenter une installation en oxygène sous sa forme gazeuse;

33° Le sol de l'ensemble du dépôt devra être construit en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène;

34° Le sol des aires de dépotage ou de remplissage des véhicules devra être construit en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène et non poreux, tels que le béton de ciment;

35° Les récipients d'oxygène liquide devront être associés à une cuvette de rétention susceptible de recueillir efficacement un écoulement accidentel d'oxygène liquide.

La capacité de la cuvette de rétention devra être au moins égale à la moitié de la plus grande enceinte contenue.

La cuvette devra être conçue et réalisée de façon à faciliter l'évaporation de l'oxygène liquide éventuellement répandu et à assurer l'évacuation des eaux de toute origine qu'elle pourrait contenir;

36° Pour les dépôts installés à l'intérieur des usines productrices d'oxygène liquide, par exception aux dispositions du 7°, la clôture ne sera pas exigible si l'établissement est lui même efficacement clôturé;

37° Une zone de sécurité dont les limites devront être tracées de façon apparente sur le sol devra être constituée;

38° Cette zone devra comprendre:

- le dépôt d'oxygène liquide;

- les aires pour le dépotage et le remplissage des camions;

- une bande de I mètre autour du dépôt d'oxygène liquide;

- une bande de 5 mètres autour des aires pour le dépotage et le remplissage des camions;

- les zones où l'oxygène liquide est susceptible de s'écouler en cas d’épandage éventuel;

39° La limite de la zone de sécurité devra être distante d'au moins:

- 5 mètres des canalisations de transport de liquides ou de gaz inflammables, des ouvertures de caves, des fosses, trous d'hommes, passages de câbles, caniveaux ou regards

- 10 mètres de la limite de propriété;

- 15 mètres des activités classées en déclaration pour le risque d'incendie ou d'explosion, des bâtiments construits en matériaux combustibles, des dépôts de matières combustibles, des lignes de chemin de fer parcourues par des trains de voyageurs et des voies publiques;

- 30 mètres des activités classées en autorisation pour le risque d'incendie ou d'explosion;

40° Le matériel de lutte contre l'incendie défini au 14° devra être disposé a proximité immédiate du dépôt mais en dehors de la zone de sécurité;

41° Il est interdit de provoquer ou d'apporter, à l’intérieur de la zone de sécurité, du feu sous une forme quelconque et d'y fumer.

Cette interdiction devra être affichée de façon apparente autour de cette zone.

Toutefois, pour des raisons motivées, l’exploitant pourra accorder des autorisations expresses, prises cas par cas, de provoquer ou d'apporter du feu a l'intérieur de la zone de sécurité. Celles ci devront être accompagnées de mesures particulières de sécurité.

Ces autorisations ainsi que les motifs devront être mentionnés sur un registre tenu en permanence à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

42° Pendant les opérations de dépotage ou de remplissage, le véhicule devra être stationné en position de départ en marche avant;

43° Des équipements de protection individuelle efficace contre l'oxygène liquide devront être disponibles à proximité immédiate du dépôt;

44° Le personnel devra être familiarisé avec l'usage de ce matériel, qui devra être maintenu en bon état.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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