Parcs de stationnement couverts et garages hôtels de véhicules à moteur (La surface étant supérieure à 6000 mètres carrés mais inférieure ou égale à 20 000 mètres carrés)
Prescriptions générales.
1° Le parc sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République.
2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
3° Tous les éléments généraux de construction devront présenter une résistance mécanique suffisante ou être protégés contre un choc éventuel des véhicules.
A l'exception des locaux techniques définis au paragraphe 23°, les éléments de construction du parc doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie M O du point de vue de leur réaction au feu; les portes et baies ne sont pas soumises à cette disposition.
4° a) Lorsque le parc est contigu à un immeuble habité ou occupé, ou un établissement recevant du public appartenant aux quatre premières catégories, les murs ou les parois mitoyens seront :
- coupe feu de degré quatre heures pour un immeuble de grande hauteur;
- coupe feu de degré trois heures au moins pour un établissement recevant du public, un établissement réglementé au titre de la loi du 19 juillet 1976 présentant un risque d'incendie;
- coupe feu de degré deux heures dans les autres cas.
Les communications éventuelles devront être réalisées par des sas de même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés.
Les sas, d'une surface de 3 mètres carrés minimum, seront munis de deux portes chacune pare flammes de degré une demi-heure, équipées d'un ferme porte, et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Toutes dispositions seront prises pour éviter l'accumulation dans ces sas de gaz nocifs ou inflammables, et notamment pour y maintenir les teneurs maximales en monoxyde de carbone définies au paragraphe 17°;
b) Lorsque le parc n'est pas contigu mais présente une façade située à moins de 8 mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois extérieurs du parc compris dans cette zone de 8 mètres seront coupe feu de degré une heure.
Les baies éventuelles de cette façade seront fermées par des éléments pare flammes de degré une demi heure ou, lorsqu'elles ne servent pas au désenfumage, munies de dispositif automatique permettant d’empêcher la transmission d'un sinistre. Dans tous les cas, la présence d'ouverture ne doit pas conduire à des nuisances supplémentaires (bruits, odeurs, poussières, etc.) dans le voisinage.
5° Façade. Les garde corps ou allèges devront avoir une hauteur qui pourra être réduite à 0,80 mètre si leur largeur au niveau supérieur a plus de 0,50 mètre.
Dans le cas où le parc comporte plus d'un niveau en superstructure, les façades doivent satisfaire la règle suivante: C + D > I mètre, dans laquelle C, exprimé en mètres, est la caractéristique de classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées et D représente la distance horizontale entre le plan des vitres (ou le nu intérieur de la baie libre) et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.
6° Indépendamment des mesures d'isolement définies en 4° et 8°, pour certains d'entre eux les éléments porteurs ou autoporteurs du parc doivent être :
- stables au feu de degré une demi heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée et ceux ne comportant qu'un seul niveau sur rez-de-chaussée;
- stables au feu de degré une heure et demie pour les parcs ne dépassant pas 28 mètres au dessus ou au dessous du niveau de référence, les planchers séparatifs seront coupe feu de degré une heure et demie. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure pourront être coupe feu de degré une heure seulement;
- stables au feu de degré deux heures pour les parcs de plus de 28 mètres au dessus ou au dessous du niveau de référence; les planchers séparatifs seront coupe feu de degré deux heures. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure pourront être coupe feu de degré une heure et demie seulement.
7° La superficie de chaque niveau sera recoupée en compartiments inférieurs à:
- 6000 mètres carrés au niveau de référence et au dessus;
- 3000 mètres carrés au dessous du niveau de référence; cette valeur peut être portée à la surface du niveau lorsque celle ci ne dépasse pas 3 600 mètres carrés.
Ce cloisonnement sera réalise par des parois coupe feu de degré une heure. Les ouvertures éventuelles seront munies de dispositifs d'obturation pare flammes de degré une demi heure. Ces dispositifs seront à fermeture automatique et manuelle. Le système de fermeture automatique sera placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.
8° Si la couverture du parc est dominée par les façades d'immeubles habités ou occupés comportant des façades vitrées ou ouvertes, elle devra être réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés en catégorie M O du point de vue de leur réaction au feu et pare flammes:
- de degré une heure dans le cas où le plancher bas du plus haut niveau de l'immeuble voisin est situé à une hauteur inférieure à 8 mètres du point le plus élevé de la couverture du parc;
- de degré deux heures s'il est à 8 mètres et plus.
Dans le cas où la couverture du parc comporterait un revêtement qui ne serait pas réalisé en matériaux classés en catégorie M 3 du point de vue de sa réaction au feu elle devra présenter les caractéristiques suivantes de classe et d’indice dans lesquelles d est la distance minimale, mesurée en projection horizontale, à laquelle peuvent se trouver des immeubles voisins:
Classe T 15 si le parc est à simple rez-de-chaussée;
Classe T 30 si le parc comporte plus d'un niveau;
Indice 1 si 8 mètres < d <11,50 mètres;
Indice 2 si 11,50 mètres < d <15 mètres;
Indice 3 si d > 15 mètres.
9° a) Escaliers:
A tous les niveaux, les escaliers devront être disposés de façon que les usagers n'aient pas plus de 40 mètres à parcourir en dehors des zones de stationnement pour atteindre l'un d'eux s'ils ont le choix entre plusieurs escaliers, et pas plus de 25 mètres s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul de sac.
Les escaliers desservant les niveaux situés au dessous du niveau de référence ne devront pas être en prolongement direct de ceux desservant les niveaux supérieurs. Ils seront obligatoirement à volée droite si le parc comporte plus de quatre niveaux par rapport au niveau de référence.
Ils devront avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Si plusieurs escaliers aboutissent dans une allée de circulation commune réservée aux piétons, la largeur de cette allée devra totaliser un nombre d'unités de passage au moins égal à la somme de celui des divers escaliers; elle comportera au moins deux issues éloignées l'une de l'autre et disposées de manière à éviter les culs de sac. Cette allée sera encloisonnée par des éléments coupe feu de degré une heure.
Les escaliers seront réalisés en matériaux classés en catégorie M O du point de vue de leur réaction au feu et encloisonnés par des éléments coupe feu de degré une demi heure si le parc ne comporte qu'un seul rez-de-chaussée et un niveau sur rez-de-chaussée, coupe feu de degré une heure dans les autres cas. Ils devront être protégés :
- par des portes pare flammes de degré une demi heure, à fermeture automatique et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc, lorsque l'escalier débouche directement à l'air libre;
- dans le cas contraire, par des sas tels que définis au paragraphe 4° a;
b) Ascenseurs, monte charge ou montevoitures:
Ils devront être construits et installés conformément aux spécifications des normes en vigueur.
Les ascenseurs devront être isolés du volume du parc dans les mêmes conditions que les escaliers;
c) Issues pour piétons:
Toutes les issues du parc devront aboutir à l'air libre ou au niveau de référence, dans des zones permettant une évacuation rapide.
10° Conduits et gaines (à l'exception des conduites d'eau). Ils devront être disposés ou construits de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs, de la corrosion, de l'incendie.
En particulier:
Les conduits de liquides inflammables destinés à l'alimentation des équipements du parc (chaufferie ou groupe électrogène) devront être placés dans une gaine réalisée en matériaux classés en catégorie M O du point de vue de leur réaction au feu et coupe feu de degré deux heures, le vide étant comblé par des matériaux inertes pulvérulents.
Les conduits de ventilation du parc, quel que soit leur mode de fixation, devront être coupe feu de degré une demi heure ainsi que leurs trappes et portes de visite.
Tous les conduits ou gaines susceptibles de mettre en communication le parc et les locaux voisins devront être coupe feu de degré deux heures au moins.
Les conduits de ventilation du parc seront indépendants par niveau et par compartiment tant pour l’arrivée d'air frais que pour l'évacuation de l'air vicié. Ils pourront être du système collectif dans le cas d'une ex traction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.
Sont interdits dans le volume du parc:
- les conduits de vapeur à une pression supérieure à 0,5 bar ou d'eau surchauffée à plus de 110 °C;
- les conduits de gaz combustibles ou toxiques.
11° Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction des collecteurs prévus au paragraphe 20°, les avaloirs et canalisations correspondantes sont réalisés en matériaux classés M O ou M I et sont répartis toutes les quarante voitures environ.
Pour éviter l'écoulement de liquide d'un niveau vers un autre, le sol sera surélevé de 3 centimètres au minimum à l’intersection des niveaux et des rampes inférieures. Cette hauteur ne sera pas réduite à moins de 2 centimètres en ce qui concerne les passages destinés aux handicapés.
Les allées de circulation des véhicules seront antidérapantes.
Par exception aux dispositions du paragraphe 3°, les matériaux de revêtement des sols pourront être réalisés en matériaux classés au moins en catégorie M 3 du point de vue de leur réaction au feu.
12° Les rampes et allées de circulation de véhicules devront être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres.
La hauteur maximale des véhicules sera inscrite à l'entrée du parc.
Sur une distance de 4 mètres en retrait de l'alignement au débouché sur la voirie, la pente de la rampe ne devra pas excéder 5 p. 100.
Toute signalisation destinée à faciliter les déplacements des véhicules à l'intérieur du parc devra être conforme à celle imposée par le code de la route.
13° Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par les piétons.
Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre.
Pour faciliter la circulation dans le parc et repérer les issues, des instructions visibles en toutes circonstances seront apposées.
Lorsqu'une porte ne donnera pas accès a une voie de circulation, un escalier, une issue, elle devra porter, de manière apparente, la mention " sans issue ".
14° L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion. De plus, les équipements situés à moins de 1,50 mètre du sol devront être de degré 9 de résistance mécanique au sens de la norme NF C 20.010.
15° Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, I'éclairement devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues, étant entendu que l'éclairement moyen de chaque niveau devra être de 30 lux au minimum, mesuré au sol en l'absence de voiture.
Cette valeur sera portée à 50 lux dans les couloirs, escaliers et rampes d’accès des véhicules.
Toutes les dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure et celle du parc.
Un éclairage de sécurité, alimenté par une source autonome, devra être installé, il devra permettre d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances, effectuer les opérations intéressant la sécurité et faciliter l'intervention des secours. A cet effet, les points lumineux seront placés en partie haute et basse au plus à 0 50 mètre du sol, le long des ailées de circulation, près des issues et dans les escaliers. Les foyers lumineux sont constitués soit par des blocs autonomes conformes aux normes en vigueur, soit par des lampes à incandescence de puissance au moins égale à 15 watts.
16° Dans les parcs permettant le remisage de plus de 500 véhicules et comportant une ventilation mécanique, une alimentation de sécurité, indépendante de l'alimentation normale, devra être installée pour permettre l'alimentation automatique, sous moins de 30 secondes, des installations assurant simultanément:
les circuits de contrôle, d'alerte et d'alarme et tous les dispositifs de sécurité électriques;
une ventilation assurant au moins 50 p.100 des débits installés;
le retour des ascenseurs, monte charge au niveau le plus proche. Toutefois, lorsque la gaine des ascenseurs forme cheminée d'appel d'air, le retour se fera au niveau de référence.
L'alimentation de sécurité devra également être installée dans les parcs équipés en monte voitures, ou lorsque la géométrie du parc, sa fréquentation ou l'importance du nombre de niveaux en sous sol le justifieront.
Les câbles de l'alimentation de sécurité devront être du type résistant au feu.
Si la source de sécurité est un groupe électrogène, celui ci ne sera pas alimenté par une nourrice en charge; une réserve de carburant sera installée en contrebas du groupe électrogène, sur une cuvette de rétention capable de contenir la totalité de la capacité du réservoir et des canalisations.
17° Ventilation:
a) Objectifs:
La ventilation devra être réalisée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.
Dans chaque compartiment du parc (tel qu'il est défini en 7°), les valeurs limites de concentration en monoxyde de carbone sont fixées comme suit :
- la teneur moyenne calculée sur toute période de huit heures consécutives ne devra pas dépasser 50 ppm;
- la teneur moyenne calculée sur toute période de vingt minutes ne devra pas dépasser 100 ppm;
- la teneur instantanée ne devra pas dépasser 200 ppm.
Lorsqu'un parc est susceptible d'admettre des véhicules à moteur diesel sur plus de 30 p. 100 de sa surface, la fixation d'une valeur limite pour d'autres polluants pourra être imposée.
L'exploitant est responsable du respect de ces objectifs. Il devra prévoir, notamment dans les consignes, les mesures d'urgence à appliquer si les teneurs fixées ci dessus sont atteintes;
b) Types de ventilation:
La ventilation pourra être naturelle ou mécanique. Lorsque le parc comportera plusieurs niveaux, la ventilation sera obligatoirement mécanique :
- dans les niveaux situés au dessous du niveau de référence, à l'exception des cas particuliers où existeraient des ouvertures périphériques à l'air libre largement dimensionnées;
- dans le niveau de référence et les niveaux supérieurs, lorsque les objectifs fixés ci dessus ne pourront être respectés avec la seule ventilation naturelle.
Si elle est naturelle, les ouvertures de ventilation hautes et basses ne devront en aucun cas être inférieures à 6 décimètres carrés par véhicule.
Dans les niveaux ventilés mécaniquement, les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir être utilisés en désenfumage et à ce titre :
- assurer un débit d'extraction minimum correspondant à 600 mètres cubes par heure et par véhicule;
- avoir une tenue au feu de 200 °C pendant une heure.
L'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau général et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Les câbles d'alimentation sont résistants au feu ou protégés de telle manière que les canalisations puissent assurer leur service pendant au moins une heure;
c) Commande de ventilation:
Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires permettant l'arrêt et la mise en marche forcée des ventilateurs doivent être utilisables par le service de secours et de lutte contre l'incendie. Leurs emplacements doivent être signalés de façon à être parfaitement repérables de jour comme de nuit;
d) Surveillance de l'atmosphère du parc:
La teneur en monoxyde de carbone et éventuellement d'autres polluants devra être mesurée chaque fois qu'il y aura un doute quant à la qualité de l'air.
Dans les parcs permettant le remisage de plus de 500 véhicules, dans les niveaux ventilés mécaniquement, la mesure de la teneur en monoxyde de carbone devra être effectuée en continu par une installation comportant des appareils fixes automatiques; cette installation devra permettre en outre:
- I'asservissement de la ventilation;
- la mise en action de la signalisation d'urgence.
Cette installation devra également être réalisée lorsque la géométrie du parc, sa fréquentation ou l'importance du nombre de niveaux en sous sol le justifieront.
18° a) Prévention de l'incendie:
A l'intérieur du parc il est interdit:
- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les alvéoles de remisage;
- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;
- de fumer ou d'apporter des feux nus;
b) Moyens d'alerte et d'alarme:
Ils doivent être constitués par :
- une installation de détection automatique de fumées, raccordée à un poste de surveillance sur toutes les zones affectées au stationnement dans les niveaux ventilés mécaniquement;
- une liaison téléphonique urbaine pour appeler le service de secours incendie le plus proche,
- un système permettant de donner l'alarme si le parc comporte cinq niveaux et plus au dessous du niveau de référence ou trois niveaux et plus au dessous;
c) Moyens de lutte:
Ils comprendront :
1. Pour tous les parcs:
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur du parc.
L'exploitant pourra opter pour l'une ou l'autre des formules suivantes: un appareil à poudre polyvalente du type 21 A, 34 B, au droit de chaque issue et à chaque niveau, et dix appareils supplémentaires dans un endroit approprié du parc, ou des appareils répartis à raison d'un pour quinze véhicules, du type 13 A, 21 B au moins;
- une caisse de 100 litres de sable meuble, munie d'une pelle, pour chaque niveau placée à proximité de la rampe.
2. Pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au dessous, en plus des moyens prévus ci dessus en 1:
- des colonnes sèches de 65 millimètres dis posées dans les cages d'escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres;
- une ou plusieurs bouches ou poteaux d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 100 mètres d'un accès du parc. Les bouches ou poteaux seront munis d'un regard de vidange avec ou sans écoulement à l'égout. Ces points d'eau seront également prévus dans les étages ayant une superficie supérieure à 6 000 mètres carrés.
Les colonnes sèches, bouches ou poteaux d'incendie seront installés conformément aux normes en vigueur.
19° L'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, les gaz d'échappement du groupe électrogène de secours devront être évacués dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures (portes, fenêtres, prises d'air, etc.) de tout local habité ou occupé; si l'évacuation se fait au dessus d'un bâtiment le niveau de l'exutoire devra dépasser de pins de 1,20 mètre le niveau le plus haut du toit.
Il est interdit de prélever de l'air dans le parc pour ventiler d'autres locaux.
20° L'évacuation des eaux résiduaires devra s'effectuer par l'intermédiaire d'une fosse (collecteur) munie d'un dispositif de séparation ou de tout autre système capable de traiter les liquides inflammables susceptibles d'être accidentellement répandus, un regard, facilement accessible, sera disposé avant le raccordement au réseau. L'installation sera entretenue en bon état de fonctionnement et débarrassée des boues et des liquides inflammables retenus aussi souvent qu'il sera nécessaire. Les boues et liquides récupérés ne devront en aucun cas être jetés à l'égout mais remis à une entreprise spécialisée disposant d'installations de traitement autorisées, au titre de la loi du 19 juillet 1976. Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées.
De plus, les eaux résiduaires devront présenter les concentrations suivantes:
- DCO inférieure à 120 milligrammes/litre (norme NF T 90.101);
- hydrocarbures inférieurs à 20 milligrammes/litre (norme NF T 90.203)
sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration.
21° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
22° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources sonores appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériel et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Il est interdit de faire usage des avertisseurs sonores des véhicules à l'intérieur du parc.
23° a) Les bureaux d'exploitation (postes de péage, bureaux du gardien, bureaux du personnel de l'établissement) pourront être à l'intérieur du parc à condition que leur ventilation soit indépendante de celle du parc.
Les postes de péage et de surveillance du parc devront être conçus et situés de manière telle que les opérations puissent être effectuées de l'intérieur du local. Du point de vue du bruit, on se reportera aux textes en vigueur sur la législation du travail;
b) Lorsqu'ils ne sont pas soumis à des réglementations particulières, les locaux techniques qui présenteraient des risques d'incendie ou d'explosion devront être isolés du parc par des parois coupe feu de degré une heure, les portes seront pare flammes de degré une demi heure.
24° Des consignes de sécurité et d'incendie élaborées par l'exploitant seront portées sur le registre prévu au paragraphe 26° et affichées à l'intérieur du parc de manière que les usagers en prennent connaissance.
Ces consignes préciseront notamment :
- les mesures d'urgence à prendre et les moyens d'intervention à mettre en œuvre en cas de dépassement des teneurs limites en monoxyde de carbone, et éventuellement d'autres polluants en cas d'incendie;
- les interdictions à respecter.
25°
a) Les installations électriques devront faire l'objet d'une vérification, à la mise en service, puis tous les cinq ans, par un organisme compétent.
Elles seront en outre régulièrement surveillées et entretenues par un personnel qualifié ;
b) Les ventilateurs, conduits et tous appareils ou circuits intéressant la ventilation seront régulièrement surveillés et entretenus par un personnel compétent. Ils seront en outre contrôlés et vérifiés au moins une fois par an. Les appareils de contrôle
automatique de la teneur en monoxyde de carbone devront être vérifiés et étalonnés périodiquement;
c) Toutes les installations intéressant la sécurité, notamment les dispositifs de signalisation, les systèmes d'alarme, les moyens de lutte contre l’incendie ainsi que les dispositifs d'obturation coupe feu seront régulièrement inspectées, et au moins une fois par an, par un technicien qualifié. Des essais de fonctionnement seront faits deux fois par an.
26° Un registre d'exploitation, tenu à jour devra être maintenu à la disposition dé l'inspecteur des installations classées.
Sur un registre seront notamment inscrits:
- le nom du responsable du parc;
- les consignes de sécurité et d'incendie;
- les essais de fonctionnement, entretiens et vérifications prévus aux paragraphes 20° et 25°;
- les incidents concernant la ventilation l'utilisation des signaux sonores et, d’une manière générale, toute intervention effectuée en vue de la sécurité de l'établissement.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.