Albumine (Fabrication de l’)

2° Au moyen du blanc d’œuf.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Equipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté‚ ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);

3° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;

- portes pare-flammes de degré une demi-heure.

Il sera bien éclairé et largement ventilé par la partie haute, de façon à assurer l'évacuation des buées. Les murs et cloisons seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs de surface lisse sur toute la hauteur susceptible d'être souillée; cette hauteur sera de 1,75 mètre au moins. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie, ainsi que le plafond, et blanchis à la chaux, toutes les fois que cela sera nécessaire et au moins deux fois par an en mai et en novembre.

Les angles de raccordements des murs entre eux, avec le sol et avec le plafond seront aménagés en gorges arrondies;

4° Le sol de l'atelier sera garni d'un revêtement imperméable et la pente en sera réglée de manière à conduire les eaux résiduaires et les eaux de lavage vers un orifice pourvu d'un siphon et raccord‚ à la canalisation souterraine. Cet orifice sera muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage ne seront, sous aucun prétexte déversées sur la voie publique, elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;

5° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient déversement direct de matières dangereuses ou insalubre vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;

6° Le sol de l'atelier sera journellement lavé et désinfecté ; les murs et, en général, le matériel, ainsi que tous les objets utilisés dans l'établissement, seront toujours entretenus en bon état de propreté. L'établissement sera abondamment pourvu d'eau sous pression;

7° Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction;

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

9° Si la dessiccation est effectuée à la pression atmosphérique, les machines seront surmontées de hottes pour le captage des vapeurs; celles-ci seront évacuées à l'extérieur sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage, tant au point de vue des odeurs que de l'humidité. Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé‚ ou à la sécurité publiques, à la production agricole à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

10° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité‚ du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté‚ ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installations

Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n°69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves pour son application d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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