Peroxydes organiques (Ateliers où l'on emploie des) (et dépôts hors des usines de fabrication de)

3° 2. Peroxydes organiques et préparations ne contenant que des produits de la catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S 2 :

b) Quantité comprise entre 1 et 60 kilogrammes ;

3. Peroxydes organiques et préparations ne contenant que des produits de la catégorie de risque 3 de stabilité thermique S 3 :

b) Quantité comprise entre 5 et 200 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt (l’atelier) sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l’arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Le dépôt (l'atelier) sera construit en matériaux incombustibles. Les portes du dépôt (de l'atelier) s'ouvriront vers l'extérieur et seront pare flammes de degré une demi-heure;

4° Si le dépôt (l'atelier) est installé dans un local non indépendant, il sera séparé des locaux contigus par des parois (cloison, plafond ou plancher) coupe feu de degré une demi heure.

Dans le cas de locaux mitoyens occupés par des tiers, le degré coupe feu de ces parois sera de deux heures;

5° Le sol du dépôt (de l'atelier) sera imperméable et incombustible;

6° Le dépôt sera affecté uniquement au stockage des peroxydes organiques et des préparations en contenant. Il est interdit d'y placer d'autres produits tels par exemple que des accélérateurs de polymérisation;

7° Le dépôt (l'atelier) sera maintenu en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement devra être enlevé aussitôt;

8° Le chauffage de l'atelier et, le cas échéant du dépôt, se fera par fluide chauffant (air, eau vapeur d'eau...) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité équivalentes.

Le stockage des produits sera aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température ou la proximité des parois chauffantes;

9° Les produits de stabilité thermique S 2 seront entreposés dans une enceinte à température contrôlée;

10° Il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou avec un objet ayant un point en ignition, de fumer dans le dépôt (l'atelier) et d'utiliser des outils provoquant des étincelles.

Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et aux entrées du dépôt (de l'atelier);

11° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p.100 la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

Le réservoir doit être étanche aux produits qu'il pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident. tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce, en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

14° Le personnel chargé du dépôt (travaillant dans l'atelier) sera spécialement instruit des dangers présentés par ces produits, ainsi que de la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes;

15° Un équipement de sécurité (lunettes, gants, vêtements, etc.) adéquat et en quantité suffisante sera mis à la disposition du personnel (de l'atelier);

16° Une consigne sera rédigée par l'exploitant renfermant entre autres prescriptions :

- les premiers soins à donner à une personne atteinte par les produits;

- le port de l'équipement de protection et de sécurité;

- la destruction des déchets et des emballages perdus;

17° Les moyens de lutte contre l'incendie seront adaptés a l'importance de l'établissement, du dépôt ou de l'atelier;

18° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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