Photosensibles à base argentique (traitement et développement des surfaces)

La capacité maximale de traitement pour l'ensemble des machines étant égale ou supérieure à 150 mètres carrés/heure de surfaces photosensibles. (Il s'agit de la capacité physique maximum soit largeur par vitesse maximum).

Prescriptions générales.

1° Le local où s'effectue le traitement sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation sera construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

4° L'installation ne devra pas créer de risques d'incendie supplémentaires et sera si nécessaire pourvue de moyens de secours appropriés tels que postes d'eau, extincteurs, etc.;

5° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953, relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées à l'exception du paragraphe 3 du chapitre 1er.

En particulier:

- le pH sera compris entre 5,5 et 8,5;

- la température de l'effluent sera inférieure à 300 C.

Cependant, par exception, les contrôles ne seront effectués que sur l'égout général.

De plus, les eaux résiduaires de l'activité spécifique devront répondre aux caractéristiques suivantes:

- argent < 150 milligrammes/mètre carré de surface traitée;

- cadmium < I milligramme/mètre carré de surface traitée;

- fer < 20 milligrammes/litre;

- métaux totaux < 15 milligrammes/litre (hors argent, fer et cadmium);

- DCO inférieure à 10 grammes/mètre carré (norme NF T90 101) sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration.

En outre, les bains de nettoyage à base de chrome et les bains de traitement en contenant seront détoxiqués avec une efficacité supérieure à 0,1 milligramme/litre de Cr 6 résiduel, ou confiés à une entreprise de détoxication extérieure.

Le rejet des produits cycliques hydroxylés est limité aux produits habituellement présents dans les bains de traitement (hydroquinone, etc.).

Le rejet de produits cycliques halogénés est interdit;

6° L'exploitant devra être en mesure, par autosurveillance périodique, de justifier du respect des normes définies ci-dessus;

7° Des contrôles sur les effluents pourront être effectués de préférence à la sortie des machines de traitement, à la demande de l'inspecteur des installations classées, par un organisme choisi en accord avec ce dernier. Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant;

8° Les déchets produits par l'exploitation, notamment les déchets argentifères, seront éliminés ou revalorisés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.

L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;

9° L'installation électrique sera maintenue en bon état. Elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

10° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume soit au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du grand réservoir associé;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.).

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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