Polychlorobiphényles.Polychloroterphényles
A. Composants, appareils et matériels imprégnés en exploitation et dépôts de produit neuf contenant plus de 30 litres de produit.
Titre 1. Prescriptions générales.
1° L'installation sera construite, équipée exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens, vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installation classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs source appartenant à ces installations et les point de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
2° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, de poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder I voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
3° Les déchets provenant de l’exploitation. normale, non souillés de P.C.B. ou P.C.T seront stockés puis éliminés dans des conditions compatibles avec la protection d l'environnement et en tout état de cause dans des installations autorisées à cet effet et l'exploitant sera en mesure d'en justifier tout moment;
4° L'exploitant définit sous sa responsabilité. les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives auxquelles s'applique l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion;
5° Tout produit, substance ou appareil contenant des P.C.B. ou P.C.T. est soumis aux dispositions ci après dès lors que la teneur en P.C.B. ou P.C.T. dépasse 100 milligrammes / kilogramme (ou ppm = partie par million);
6° Est considérée comme installation existante toute installation dont la mise en service est antérieure au 8 février 1986, date, parution au Journal officiel du décret modifiant la nomenclature des installations classées afin d'y introduire la nouvelle rubrique 355.
Tout transfert d'une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Elle sera alors considérée comme une installation nouvelle;
7° En cas de modifications notables apportées à l'installation, le déclarant se conformera aux obligations prévues par l'article 31 du décret du 21 septembre 1977.
TITRE ll. Prescriptions particulières aux composants, appareils et matériels imprégnés en exploitation (ou en rechange) et dépôts de produit neuf contenant plus de 30 litres de P.C.B. ou P.C.T.
8° Sont notamment visés par le titre II :
- les stocks de fûts ou bidons;
- les appareils électriques tels que condensateurs, transformateurs en service ou de rechange, en dépôt, et leur entretien ou réparation sur place (n'impliquant pas de décuvage de l'appareil);
- les composants imprégnés de P.C.B. ou P.C.T., que le matériel soit en service ou pas;
- les appareils utilisant des P.C.B. ou P.C.T. comme fluide hydraulique ou caloporteur;
9° Le matériel ou le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration de l'installation nouvelle,
10° Tous les dépôts de produits polluants et appareils imprégnés de P.C.B. ou P.C.T. doivent être pourvus de dispositifs étanches de rétention des écoulements, dont la capacité sera supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus gros contenant;
- 50 p. 100 du volume total stocké.
Pour les installations existantes ne faisant pas l'objet de modification, le système de rétention existant (au sens de l'article 6) peut être maintenu s'il est étanche et que son débordement n'est pas susceptible de rejoindre directement le milieu naturel ou un réseau collectif d'assainissement.
Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de P.C.B. non susceptible de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe;
11° Les stocks seront conditionnés dans des récipients résistants et seront identifiés;
12° Tout appareil contenant des P.C.B. ou P.C.T. devra être signalé par étiquetage tel que défini par l'article 8 de l’arrêté du 8 juillet 1975;
13° Une vérification périodique visuelle tous les trois ans de l'étanchéité ou de l'absence de fuite sera effectuée par l'exploitant sur les appareils et dispositifs de rétention;
14° L'exploitant s'assure que l'intérieur de la cellule contenant le matériel imprégné de P.C.B. ou P.C.T. ne comporte pas de potentiel calorifique susceptible d'alimenter un incendie important et que la prévention et la protection incendie sont appropriées.
Il vérifie également que dans son installation, a proximité de matériel classé P.C.B. ou P.C.T., il n'y a pas d'accumulation de matière inflammable sans moyens appropriés de prévention ou de protection.
En cas de difficultés particulières notamment pour les installations existantes nécessitant une telle accumulation, une paroi coupe feu de degré 2 heures doit être interposée (planchers hauts, parois verticales). Les dispositifs de communications éventuels avec d'autres locaux doivent être coupe feu de degré 1 heure. L'ouverture se faisant vers la sortie, les portes seront munies de ferme-porte;
15° Des mesures préventives doivent être prises afin de limiter la probabilité et les conséquences d'accidents conduisant à la diffusion des substances toxiques (une des principales causes de tels accidents est un défaut de protection électrique individuelle en amont ou en aval de l'appareil. Ainsi une surpression interne au matériel, provoquée notamment par un défaut électrique, peut produire une brèche favorisant une dispersion de P.C.B.: il faut alors éviter la formation d’un arc déclenchant un feu).
Les matériels électriques contenant du P.C.B. ou P.C.T. devront être conformes aux normes en vigueur au moment de leur installation. Les dispositifs de protection individuelle devront aussi être tels qu'aucun réenclenchement automatique ne soit possible.
Des consignes devront être données pour éviter tout réenclenchement manuel avant analyse du défaut de ce matériel.
a) Cas des installations nouvelles:
L'exploitant prendra toutes dispositions constructives du local pour que des vapeurs, accidentellement émises par le diélectrique, ne puissent pas pénétrer dans des locaux d'habitation ou de bureau. En particulier elles ne doivent pas atteindre des conduits de vide ordures ou d'aération et des gaines techniques, qui ne seraient pas utilisés exclusivement pour ce local technique.
Les gaines techniques propres au local doivent être équipées, a l'entrée des liaisons d'un tampon étanche et résistant à la surpression, lorsqu'elles donnent accès vers d'autres locaux, tels que cités ci dessus.
En particulier, lorsque le local est accessible à partir d'un espace privatif clos, donnant lui même sur les endroits ou conduits cités plus haut, la porte correspondante devra être étanche et résister à cette surpression.
b) Cas des installations existantes au sens de l'article 6:
Les dispositions prévues à l'article 14 étant respectées, s'il existe un système de protection individuelle sur le matériel aux P.C.B. interdisant tout réenclenchement automatique à la suite d'un défaut, les dispositions constructives du local indiques au paragraphe ''a'' ne s'appliquent pas.
Si tel n'est pas le cas, la modification du dispositif de protection de l'appareil est nécessaire.
A titre d'illustration, pour les transformateurs classés P.C.B., on considère que la protection est assurée notamment par la mise en œuvre d'une des dispositions suivantes :
- protection primaire par fusibles calibrés en fonction de la puissance;
- mise hors tension immédiate en cas de surpression, de détection de bulles gazeuses ou de baisse de niveau de diélectrique.
L'exploitant disposera d'un délai de neuf mois pour effectuer les investigations nécessaires aux vérifications de son matériel et d'un délai de deux ans à partir du 8 février 1986 (date de parution au Journal officiel du décret nomenclature) pour réaliser les travaux de mise en conformité de son matériel tels que définis ci dessus;
16° Les déchets provenant de l'exploitation (entretien, remplissage, nettoyage) souillés de P.C.B. ou P.C.T. seront stockés puis éliminés dans des conditions compatibles avec la protection de l'environnement et, en tout état de cause, dans des installations régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant sera en mesure d'en justifier à tout moment.
Les déchets souillés à plus de 100 ppm seront éliminés dans une installation autorisée assurant la destruction des molécules P.C.B. et P.C.T.
Pour les déchets présentant une teneur comprise entre 10 et 100 ppm, I'exploitant justifiera les filières d'élimination envisagées (transfert vers une décharge pour déchets industriels, confinement);
17° En cas de travaux d'entretien courants ou de réparation sur place, tels que la manipulation d'appareils contenant des P.C.B. la remise à niveau ou l'épuration du diélectrique aux P.C.B., I'exploitant prendra les dispositions nécessaires à la prévention des risques de pollutions ou de nuisances liés à ces opérations.
Il devra notamment éviter :
- les écoulements de P.C.B. ou P.C.T. (débordements, rupture de flexible);
- une surchauffe du matériel ou du diélectrique;
- le contact du P.C.B. ou P.C.T. avec une flamme.
Ces opérations seront réalisées sur surface étanche, au besoin en rajoutant une bâche.
Une signalisation adéquate sera mise en place pendant la durée des opérations.
L'exploitant s'assurera également que le matériel utilisé pour ces travaux est adapté (compatibilité avec les P.C.B. P.C.T.) et n'est pas susceptible de provoquer un accident (camion non protégé électriquement, choc pendant une manœuvre, flexible en mauvais état, etc.). Les déchets souillés de P.C.B. ou P.C.T. éventuellement engendrés par ces opérations seront éliminés dans les conditions fixées à l'article 16;
18° En cas de travaux de démantèlement, de mise au rebut, I'exploitant préviendra l'inspecteur des installations classées, lui précisera, le cas échéant, la destination finale des P.C.B. ou P.C.T. et des substances souillées. L'exploitant demandera et archivera les justificatifs de leur élimination ou de leur régénération, dans une installation régulièrement autorisée et agréée à cet effet;
19° Tout matériel imprégné de P.C.B. ou P.C.T. ne peut être destiné au ferraillage qu'après avoir été décontaminé par un procédé permettant d'obtenir une décontamination durable a moins de 100 ppm en masse de l'objet. De même, la réutilisation d'un matériel usagé aux P.C.B., pour qu'il ne soit plus considéré au P.C.B. (par changement de diélectrique par exemple), ne peut être effectuée qu'après une décontamination durable à moins de 100 ppm, en masse de l'objet.
La mise en décharge ou le brûlage simple sont notamment interdits;
20° En cas d'accident (rupture, éclatement incendie) I'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées. Il lui indiquera les dispositions prises à titre conservatoire telles que, notamment, les mesures ou travaux immédiats susceptibles de réduire les conséquences de l'accident.
L'inspecteur pourra demander ensuite qu'il soit procédé aux analyses jugées nécessaires pour caractériser la contamination de l'installation et de l'environnement en P.C.B. ou P.C.T. et, le cas échéant, en produits de décomposition.
Au vu des résultats de ces analyses, I'inspection des installations classées pourra demander à l'exploitant la réalisation des travaux nécessaires à la décontamination des lieux concernés.
Ces analyses et travaux seront précisés par un arrêté préfectoral dans le cas où leur ampleur le justifierait.
L'exploitant informera l’inspection de l'achèvement des mesures et travaux demandés.
Les gravats, sols ou matériaux contaminés seront éliminés dans les conditions prévues à l'article 16.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.