Polychlorobiphényles. - Polychloroterphényles
B. - Fabrication de la molécule, préparation de fluide, mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. Si la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est:
b) Supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1 000 litres.
Titre 1er - Prescriptions générales.
1° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
2° Il est interdit d’émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la protection agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;
3° Les déchets provenant de l’exploitation normale, non souillés de P.C.B. ou P.C.T., seront stockes puis éliminés dans des conditions compatibles avec la protection de l'environnement et, en tout état de cause, dans des installations autorisées à cet effet, et l'exploitant sera en mesure d'en justifier à tout moment;
4° L'exploitant définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives aux-quelles s'appliquent l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion;
5° Tout produit, substance ou appareil contenant des P.C.B. Ou P.C.T. est soumis aux dispositions ci après dès lors que la teneur en P.C.B. ou P.C.T. dépasse 100 milligrammes/kilogramme (ou ppm-partie par million);
6° Est considérée comme installation existante, toute installation dont la mise en service est antérieure au 8 février 1986 date de parution au Journal officiel du décret modifiant là nomenclature des installations classées afin d'y introduire la nouvelle rubrique 355.
Tout transfert d'une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Elle sera alors considérée comme une installation nouvelle.
7° En cas de modifications notables apportées à l'installation le déclarant se conformera aux obligations prévues par l'article 31 du décret du 21 septembre 1977.
TITRE II. Prescriptions particulières à la fabrication de la molécule, préparation de fluide, mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés (quantité supérieure à 100 litres et inférieure à 1000 litres).
8° Les opérations visées par le titre II seront effectuées dans un local spécialement prévu et affecté à cet effet, situé et installé conformément au plan joint à la déclaration;
9° La comptabilité des quantités de P.C.B. et de P.C.T. utilisées sera tenue à jour et un registre récapitulatif sera à la disposition de l'inspecteur des installations classées;
10° Les opérations effectuées sur la P.C.B. et les P.C.T. se feront sur une aire étanche d en rétention des écoulements.
Le local doit avoir un sol étanche sans communication avec les locaux voisins. Les trémies de passage de câbles doivent être, en particulier, étanches à la flamme et au liquide;
11° Tous les dépôts de produits polluants et appareils imprégnés doivent être pourvus de dispositifs étanches de rétention des écoulements, dont la capacité sera supérieure ou gale à la plus grande des valeurs suivantes:
-100 p. 100 de la capacité du plus gros contenant;
- 50 p. 100 du volume total stocké (dispositions pour les installations neuves.
Pour les installations existantes ne faisant pas l'objet de modification le système de rétention existant au sens de l’article 6 peut être maintenu s'il est étanche d que son débordement n'est pas susceptible de rejoindre directement le milieu naturel ou un réseau collectif d'assainissement).
Les canalisations sous plancher d'eaux usées d toute canalisation de gaz seront interdites à l’intérieur du local;
12° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon à limiter les risques de pollution atmosphérique. Les vapeurs pouvant être accidentellement émises par le diélectrique d'un appareil électrique ne doivent pas pénétrer dans des locaux d'habitation ou de bureau et en particulier atteindre des conduits de vide-ordures, d’aération ou de gaines techniques qui ne seraient pas utilisés exclusivement pour le local technique. Les gaines techniques propres au local doivent être équipées d'un tampon étanche et résistant à la surpression lorsqu'elles donnent l'accès à d'autres locaux tels que cités ci-dessus.
En particulier, si le local est accessible à partir d'un espace privatif clos donnant lui-même sur les endroits ou conduits cités plus haut, la porte devra être étanche et résister à l'explosion;
13° Tout matériel imprégné de P.C.B. ou P.C.T. ne peut être destiné au ferraillage qu'après avoir été décontaminé par un procédé permettant d'obtenir une décontamination durable à moins de 100 ppm en masse de l’objet. De même, la réutilisation d'un matériel usagé aux P.C.B. (par changement de diélectrique par exemple) ne peut être effectuée qu'après une décontamination durable à moins de 100 ppm en masse de l’objet.
La mise en décharge ou le brûlage simple sont notamment interdits;
14° Les déchets souillés de P.C.B. ou P.C.T. provenant de l'exploitation doivent être éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.
En cas d'écoulement sur le sol, les matières contaminées seront enlevées sans utilisation de flamme et éliminées dans une installation autorisée à cet effet.
Les déchets souillés à plus de 100 ppm seront éliminés dans une installation autorisée assurant la destruction des molécules P.C.B. et P.C.T.
Pour les déchets présentant une teneur comprise entre 10 et 100 ppm l’exploitant justifiera les filières d'élimination envisagées (transfert vers une décharge autorisée pour déchets industriels, confinement).
L'exploitant demandera et archivera les justificatifs de ces éliminations et sera en mesure d'en justifier à tout moment;
15° Pour tout incident survenu au cours d'une opération visée par le titre 11, l’exploitant informera immédiatement l'inspecteur des installations classées;
16° En cas d'accident (rupture, éclatement, incendie), l’exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées. Il lui indiquera les dispositions prises à titre conservatoire telles que, notamment, les mesures ou travaux immédiats susceptibles de réduire les conséquences de l'accident.
L'inspecteur pourra demander ensuite à ce qu'il soit procédé aux analyses jugées nécessaires pour caractériser la contamination de l'installation et de l'environnement en P.C.B. ou P.C.T. et, le cas échéant, en produits de décomposition.
Au vu des résultats de ces analyses, l'inspection des installations classées pourra demander à l'exploitant la réalisation des travaux nécessaires à la décontamination des lieux concernés.
Ces analyses et travaux seront précisés par un arrêté préfectoral dans le cas où leur ampleur le justifierait.
L'exploitant informera l'inspection de l'achèvement des mesures et travaux demandés.
Les gravats, sols ou matériaux contaminés seront éliminés dans les conditions prévues à l'article 14;
17° Les éléments principaux de structure de construction du local doivent avoir un degré de stabilité au feu (SF) égal au degré coupe-feu (CF) du plancher haut et des parois:
- plancher haut: SF 1 h, CF 1 h
- parois: SF 1 h; CF 1 h;
- toiture: la toiture sera en matériaux M 0
- blocs-portes CF de degré 1/2 heure équipée de ferme-porte.
L'exploitant s'assure que l'environnement immédiat de l'installation ne comporte pas de stock de matières inflammables susceptibles de provoquer ou d'alimenter un incendie important ou à défaut s'assure que la détection et la protection incendie de ces installations est en bon état de fonctionnement;
18° Toutes opérations ou manutentions effectuées dans le dépôt seront effectuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'émanation gênante pour le voisinage ou nuisible pour la santé publique ou pour la végétation;
19° Il est interdit d'envoyer des eaux résiduaires, en particulier les eaux de lavage de récipients, dans un égout ou dans une rivière.
Toute dérogation à cette prescription devra faire l'objet d'une demande préalable au préfet qui fixera, en accord avec les services des eaux intéressés, les modalités techniques de cette dérogation;
20° Il est interdit au personnel de circuler en dehors du site de l'installation avec des vêtements de travail imprégnés de P.C.B. ou P.C.T.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.