Produits agro-pharmaceutiques, produits de préservation du bois et matériaux dérivés (formulation de)

Lorsque la dose létale 50 orale sur le rat (mg/kg) de la matière active est:

2. Supérieure à 200.

(Lorsque plusieurs matières actives entrent dans la formulation d'un produit, sera retenue pour le classement la matière active dont la dose létale 50 orale sur le rat est la plus faible.)

I.Dispositions générales.

1° L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et au dossier de déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions ne font pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage ou à la mise en œuvre de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur.

Tout projet de modification entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du commissaire de la République.

2° L'installation est construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Il. Construction. Aménagement. Equipements

3° Les ateliers doivent être conçus de sorte qu'il ne puisse y avoir en cas d'écoulement accidentel tel que rupture de récipients, déversement direct de matières dangereuses vers les réseaux d'égouts ou le milieu naturel.

Notamment le sol des ateliers doit être étanche, incombustible et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage, produits d'extinction d'un incendie,...) puissent être recueillis efficacement.

En particulier, tout récipient (cuve...) susceptible de contenir des produits liquides doit être associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

4° Si des produits inflammables de point d'éclair inférieur à 55 °C sont susceptibles d'être manipulés dans les ateliers, ceux ci doivent présenter des caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes:

- matériaux classés en catégorie MO;

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu de degré 2 heures;

- portes donnant vers l'intérieur, coupe feu de degré une demi heure et munies d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- portes donnant vers l'extérieur pare-flammes de degré une demi heure.

Les dispositions de l’arrêté type 261 se substituent au présent article lorsqu'elles sont réglementairement applicables.

5° Toutes les parties métalliques susceptibles d'être à l'origine d’énergie électrostatique sont reliées à la terre lorsque sont manipulés des produits liquides ou solides présentant des risques d'inflammation ou d'explosion (notamment dus aux poussières organiques). Toutes précautions doivent être prises pour éviter la formation d’étincelles d'origine électrostatique.

6° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.N.C. du 30 avril 1980).

L'installation électrique est entretenue en bon état; elle est périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle sont tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

7° Le renouvellement d'air des ateliers est conçu de façon a éviter la concentration de vapeurs toxiques ou inflammables.

Les ateliers sont équipés d'orifices de dés enfumage d'une surface suffisante.

III. Exploitation. Entretien

8° Les quantités de produits à formuler et de produits formulés présentes dans les ateliers de formulation doivent être aussi limitées que possible.

Pour le reste, ces produits doivent être stockés dans des dépôts spécialement aménagés à cet effet, conformes, selon le cas, aux prescriptions de l'arrêté type n° 357 septies ou 81 ter ou d'un arrêté particulier.

9° Toute anomalie dans le fonctionnement d'un appareil ou d'une machine doit avoir pour conséquence l'arrêt rapide de l'installation si les risques de pollution ou d’incendie sont accrus.

A cet effet, l'exploitant met en place les détections et automatismes et/ou élabore les consignes écrites nécessaires. Celles ci sont remises à toute personne appelée à participer à la conduite ou à la surveillance des installations. Elles sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

10° Le matériel doit être vérifié périodiquement pour s'assurer de son bon fonctionnement.

11° Les opérations de formulation doivent se dérouler sous la surveillance d'un personnel compétent et averti des modes opératoires à mettre en œuvre.

12° Tout emballage (fût, sac,...) ouvert et non vidé totalement doit être refermé hermétiquement pour le transporter ou le stocker.

13° Les opérations de chargement des appareils de formulation se font suivant des techniques telles qu'il ne puisse y avoir dispersion de produits dans l'atelier. En particulier:

- le transvasement de produits liquides à partir de fûts se fait par pompage ou autre procédé équivalent;

- le transvasement par gravité de produits pulvérulents est associé à un système d'aspiration des poussières conformément à l'article 33 ci-après.

14° Les canalisations de transfert de produits sont constituées en matériaux résistant à l'action des produits, et sont installées et exploitées de manière à éviter tout risque de pollution accidentelle.

15° Le chauffage éventuel des liquides utilisés est obtenu par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau à basse pression ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité.

16° Les opérations de broyage, malaxage, centrifugation et autres de même nature, en présence de liquides inflammables, s'effectuent dans des appareils clos.

17° Tout récipient de stockage doit porter en caractères très lisibles la nature de son contenu.

18° Les formulations non conformes qui ne peuvent être recyclées sont considérées comme déchets; elles sont stockées et éliminées conformément aux articles 36 et 37.

19° Les sols et les divers endroits où se dé posent des poussières ou des produits pulvérulents ainsi que les matériels sont régulièrement nettoyés. A cet effet sont utilisés des équipements adaptés au nettoyage (aspirateurs...) n’entraînant aucun rejet à l'extérieur des ateliers.

Des instructions doivent être données au personnel chargé du nettoyage précisant notamment les méthodes ainsi que le matériel à utiliser.

Le lavage à l'eau des appareils, cuves, etc., ainsi que du sol des ateliers, ne doit être effectué qu'après une récupération aussi complète que possible des produits dans les appareils ou sur le sol. Les produits ainsi collectés doivent être soit recyclés, soit éliminés conformément aux dispositions de l'article 37.

20° Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement et périodiquement vérifiés. L'exploitant doit conserver les justificatifs de la dernière vérification effectuée sur chaque appareil.

IV. Incendie

21° Il est interdit d'apporter ou de provoquer à l'intérieur de l'atelier du feu sous une forme quelconque ou d'y fumer.

Cette interdiction doit être affichée de façon apparente à l'intérieur et aux entrées de l'atelier.

Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit.

22° Les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par une personne que ce dernier aura nommément désignée à cet effet.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et figurant au permis de feu.

23° Les ateliers sont pourvus d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur, en particulier:

- d'un réseau d'adduction d'eau capable d'alimenter des robinets d'incendie armés en nombre suffisant par rapport à la taille des installations (un R.l.A. par tranches de 500 m² de surface des ateliers);

- d'extincteurs, en nombre suffisant, adaptés à tous les types de feux susceptibles de survenir, en particulier, un extincteur à poudre sur roue de 50 kg est obligatoire pour un atelier de plus de 200 m².

24° Les consignes indiquant la conduite à tenir en cas d'incendie sont affichées à l'intérieur et sur les accès des ateliers.

Elles précisent notamment:

- la procédure d'alerte;

- les modalités d'appel du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours;

- les points de regroupement du personnel.

Un plan d'urgence doit être établi en collaboration avec les services d'incendie et de secours. Il doit prévoir en particulier les moyens d'extinction à utiliser (notamment en vue d'éviter les rejets d'eaux d'extinction dans les réseaux d'égouts publics et le milieu naturel) et les mesures à prendre pour faciliter l'intervention des secours extérieurs (ouverture des portes, désignation d'un guide...).

25° Le personnel est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie.

V. Eau

26° L'évacuation éventuelle après accident d'eaux polluées par des matières dangereuses ou insalubres devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les produits récupérés en cas d'accident qui ne peuvent répondre sans dilution aux exigences ci dessus sont éliminés conformément à l'article 37 ci après.

27° Le réseau de collecte des eaux usées doit être du type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées.

L'exploitant tient à jour un schéma des circuits d'eaux faisant apparaître les sources, la circulation, les dispositifs d'épuration et les rejets d'eaux de toutes origines.

Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le refroidissement des appareils se fait, sauf exception particulièrement justifiée, en circuit fermé, conformément à la circulaire du 10 août 1979 relative à la conception des circuits de réfrigération en vue de prévenir la pollution des eaux.

28° Les points de rejet des eaux résiduaires de l'établissement doivent être en nombre aussi réduit que possible, pour chaque catégorie d'eaux.

Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre l'exécution de prélèvements dans l’effluent ainsi que la mesure du débit dans de bonnes conditions de précision.

Le rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

29° L'effluent constitué par les eaux vannes doit répondre aux normes définies par les règlements sanitaires en vigueur.

Pour les autres eaux, quelle que soit la nature de l’effluent, il doit présenter les caractéristiques suivantes :

- température inférieure à 30 °C;

- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux);

- absence de coloration visible provoquée dans le milieu récepteur.

L'effluent constitué par les eaux polluées (eaux de procédé, eaux de lavage des matériels et des sols...) doit présenter les caractéristiques suivantes:

A. Limitation des quantités d'eaux rejetées

Les eaux de lavage des installations au cours de la formulation d'un même produit sont recyclées dans le procédé si ce produit contient de l'eau.

La quantité d'eaux de procédé dont le rejet est autorisé, soit lors des opérations de lavage avant changement de produit à formuler, soit lorsque le produit ne contient pas d'eau, est limitée à 10 p. 100 du volume des appareils à nettoyer à chaque opération de lavage.

Les quantités d'eaux nécessaires au lavage des sols des ateliers sont aussi réduites que possible par l'usage de matériels adaptés.

B. Normes de rejet

1. Dans le cas d'un rejet dans le milieu naturel :

- matières en suspension total < 100 mg/1 si le flux journalier rejeté n’excède pas 10 kg; au delà, la norme est 30 mg/1;

- DBO5 < 120 mg/l si le flux journal rejeté n'excède pas 15 kg; au delà, la norme est de 40 mg/1;

- DCO < 360 mg/l si le flux journalier jeté n'excède pas 45 kg; au delà, la norme est de 120 mg/1;

- azote NTK, exprimé en N < 30 mg/1.

2. Dans le cas d'un rejet dans un réseau. public d'assainissement muni à son extrémité d'une station d'épuration éliminant 90 p. 100 au moins de la charge organique entrante exprimée en DBO5 :

- matières en suspension total < 500 mg/1 si le flux journalier rejeté n'excède pas 100 kg; au delà, la norme est 300 mg/l;

- DBO5 < 400 mg/l;

- DCO < I 200 mg/l;

- azote NTK, exprimé en N < 150 mg/l.

L'exploitant se tient régulièrement informé du bon fonctionnement de l'ouvrage d'épuration collectif. Dans le cas où le rendement de celui ci se dégrade de manière significative, l'exploitant prend le plus rapidement possible les dispositions nécessaires pour rétablir un rejet final au milieu naturel du fait de ses activités satisfaisant aux conditions fixées au paragraphe 1° ci dessus.

3. Quel que soit le type de rejet :

- phénols (méthode NF T 90 10 < 0,1 mg/l

- hydrocarbures totaux (méthode NF T 114) < 5 mg/l;

- chlore organique total < 2,5 mg/l;

- phosphore total (méthode NF T 90 02 < 10 mg/l;

- cyanures < 0,1 mg/l; cuivre < 2 mg/l;

- chrome total < 2 mg/l, dont chrome Vl < 0,1 mg/l; arsenic (méthode NF T 90 02 < 0,1 mg/l.

30° Le débit journalier est mesuré, le résultat consigné sur un support prévu à cet effet. Les flux moyens mensuels sont calculés. Ces valeurs sont archivées pendant une durée d'au moins un an.

L'exploitant est tenu d'effectuer ou de faire effectuer de manière hebdomadaire, sur échantillon représentatif des effluents, analyses suivantes:

- pH;

- DCO; azote Kjeldahl exprimé en N pour rejet > 10 kg/j;

- chlore organique total pour un rejet > 0,25 kg/j;

- phosphore total pour un rejet > 1 kg/j

- hydrocarbures pour un rejet > 0,5 kg/j

- phénols pour un rejet > 0,01 kg/j;

- cuivre pour un rejet > 0,2 kg/j;

- chrome total pour un rejet > 0,2 kg/j:

- cyanures pour un rejet > 0,01 kg/j;

- arsenic pour un rejet > 0,01 kg/j.

Un registre sur lequel sont notés les résultats des contrôles est régulièrement tenu et mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Un bilan trimestriel est adressé à l'inspecteur des installations classées, portant sur l'ensemble des paramètres nécessaires pour apprécier la qualité des rejets au regard de la protection de l’environnement.

Vl. Air

31° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz toxiques, odorants ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

32° Les effluents gazeux toxiques ou inflammables sont captés à leur source d'émission et épurés avant rejet à l'atmosphère.

Pour les rejets atmosphériques contenant des solvants organiques ayant un débit massique supérieur à 3 kg/h la concentration totale en solvants organiques ne doit pas dépasser 150 mg/Nm3.

33° Les installations de formulation et de manière générale, tous les postes générateurs de poussières sont équipés d'installations de captage de poussières.

L'air chargé de poussières provenant des postes de travail ou de la ventilation doit être dirigé vers une installation de dépoussiérage; les émissions particulaires ne doivent pas dépasser 15 mg/Nm3 dans les gaz rejetés ou 5 mg/Nm3 lorsqu'il s'agit de poussières composées de matières actives dont la DL 50 orale sur le rat est inférieure ou égale à 500 mg/kg et que le débit d'air rejeté est supérieur à 10 000 Nm3/h.

34° Une mesure annuelle de la teneur en poussières à l'émission est réalisée sur tous les rejets canalisés représentant un débit maximal instantané de plus de 10 000 Nm3/h d'air, dans les conditions prévues par la norme NF X 44 052.

35° Dans le cas des installations émettant des gaz chargés de poussières fines, les caractéristiques de construction des cheminées et, en particulier, I'altitude du débouché à l'air libre, sont conformes à la circulaire du 1 3 août 1 97 1.

Vll.Déchets

36° Les déchets et résidus produits par l'installation sont stockés dans des conditions propres à prévenir les risques et pollutions (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs...) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

En particulier, les déchets constitués ou imprégnés de produits ainsi que les emballages usagés sont stockés sur une aire étanche.

37° Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

VIII . Bruit

38° L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

39° Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

40° Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

41° L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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