Produits agro-pharmaceutiques (Dépôts de)
2° Lorsque la capacité totale du dépôt est supérieure à 15 tonnes mais inférieure ou égale à 150 tonnes.
Dispositions générales.
1° L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et au dossier de déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions ne font pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur.
Tout projet de modification, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration, doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du commissaire de la République.
2° L'installation est construite, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Construction et aménagements
3° Le dépôt de produits agro-pharmaceutiques est réalisé soit dans un bâtiment fermé dans des locaux spécialisés, soit en extérieur sur une aire spécialement aménagée à cet effet.
4° Le dépôt est implanté à une distance d'au moins 40 mètres des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, ainsi que des immeubles habités ou occupés par des tiers (hormis les locaux à usage industriel ou commercial).
Cette distance doit être de 10 mètres par rapport aux locaux industriels ou commerciaux occupés par des tiers, et aux installations classées présentant des risques d'incendie. Si cette distance ne peut être respectée, le dépôt doit être isolé de ses constructions et installations par un mur coupe feu de degré deux heures dépassant la toiture du dépôt d'une hauteur suffisante pour éviter la propagation d'un incendie.
Le dépôt ne peut être surmonté de locaux occupés ou habités.
5° Si le dépôt est réalisé dans un bâtiment l'accès à ce dernier est maintenu libre sur au moins deux façades pour permettre l'intervention du personnel des services d'incendie et de secours. Les allées de circulation intérieures sont maintenues dégagées en permanence.
6° Le sol du dépôt doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement et les produits d'extinction d'un incendie.
En particulier, tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
7° Les aires extérieures de stockage sont entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres; cette clôture peut être celle de l'établissement.
8° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel NC du 30 avril 1980). Le dépôt constitue à ce titre au minimum une zone visée par le paragraphe 3.2 dudit arrêté.
L'installation électrique est entretenue en bon état; elle est périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation du dépôt est interdite.
9° Tout chauffage à feu nu ou par un procédé présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit.
Le chauffage des locaux où sont stockés des liquides inflammables ne peut se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau) la température de la paroi extérieure chauffante n’excédant pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage peut être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalente.
10° Si le dépôt est réalisé dans un bâtiment, il est largement ventilé d'une façon telle qu'il n'en résulte ni incommodité ni danger pour le voisinage.
Il est équipé d’orifices de désenfumage d'une surface suffisante.
11° Tous réservoirs ou stockages enterrés de produits agro-pharmaceutiques sont interdits.
Exploitation. Entretien
12° Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre au dépôt.
13° Les produits susceptibles d'être rendus définitivement inutilisables par le gel sont stockés en condition hors gel.
14° Les zones affectées au dépôt de produits agro-pharmaceutiques sont strictement réservées à cet usage.
Il est interdit d’utiliser un même local ou une même zone au stockage de produits agro-pharmaceutiques et au stockage ou à la manipulation d'autres produits dangereux.
15° Tout stockage de produits agro-pharmaceutiques sur des aires non affectées à cet usage est interdit.
16° Les aires extérieures de stockage sont réalisées de manière à prévenir tout entraînement de produits par les eaux de ruissellement. Le conditionnement des produits entreposés doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures etc.). En particulier les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits.
17° L'exploitation du dépôt se fait sous la surveillance d'une personne qui a obligatoirement suivi une formation spécifique sur les dangers des produits agro-pharmaceutiques (toxicité, inflammabilité).
18° Les dépôts et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
19° Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement et périodiquement vérifiés.
20° Tout récipient défectueux doit être stocké et évacué conformément aux articles 35 et 36 ci dessous.
21° Les dépôts doivent être clos en l'absence du personnel d'exploitation et la clef confiée a un agent désigné.
Avant la fermeture du dépôt, cet agent effectue une visite de contrôle du dépôt.
22° L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits stockés.
Cet état est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
23° Lorsque des chlorates sont stockés dans les conditions spécifiées par la rubrique 133, 1° de la nomenclature, leur stockage est conforme aux prescriptions de l'arrêté type afférent.
24° Dans les locaux de vente où la clientèle est autorisée à circuler (libre service,...), les produits agro-pharmaceutiques sont rangés de manière à être séparés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Dans ces locaux la quantité présente de produits agro-pharmaceutiques ne doit pas excéder 15 tonnes.
Les produits très toxiques et toxiques sont placés à part et non accessibles à la clientèle. Aucune communication intérieure directe ne doit exister entre les locaux où sont commercialisés ou stockés en vue de leur vente des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et les locaux où sont détenus les produits très toxiques.
25° Toutes substances ou préparations dangereuses sont soumises aux prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage.
26° Les produits inflammables de point d'éclair inférieur à 55 °C sont stockés sur des aires spécifiques.
27° Si des produits inflammables tels que définis ci dessus sont stockés dans le dépôt, les éléments de construction du local dans lequel sont stockés ces produits présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
- parois coupe feu de degré une heure;
- couverture M O ou M I ou plancher haut coupe feu de degré une heure;
- porte pare flamme de degré une demi-heure.
Cette disposition ne concerne pas les dépôts dont la capacité totale est inférieure ou égale à 25 tonnes qui sont implantés de sorte que, dans un rayon de quarante mètres, il n'y ait aucune installation susceptible par son activité d'induire ou d'alimenter un incendie.
Toutefois si l'installation est réglementairement soumise aux prescriptions contenues dans l'arrêté type 253, cette disposition est écartée au profit de celle prévue par ledit arrêté.
Incendie
28° Il est interdit d'apporter ou de provoquer dans le dépôt du feu sous une forme quelconque ou d'y fumer. Cette interdiction doit être affichée de façon apparente dans le dépôt et à l'extérieur à proximité des accès.
29° Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désignée.
Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.
30° Le dépôt est pourvu d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur, en particulier :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux ou sur les aires extérieures du dépôt, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, donc au moins un extincteur à poudre sur roues de 50 kilogrammes si la surface au sol est supérieure à 200 mètres carrés. Les agents extincteurs stockés et utilisés doivent être compatibles avec les produits stockés;
- d'un réseau d'adduction d'eau ou, à défaut, d'une réserve d'eau permettant d'alimenter, avec un débit suffisant, des robinets d'incendie, des prises d'eau ou tous autres matériels fixes ou mobiles, situés à l'extérieur des bâtiments;
- d'une réserve de sable maintenu meuble et sec et de pelles.
31° Les consignes précisant la conduite à tenir en cas d'incendie sont affichées a l’intérieur du dépôt et à l'extérieur à proximité des accès.
Elles indiquent en particulier:
- la procédure d'alerte;
- les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison;
- les moyens d'extinction à utiliser.
Elles rappellent de manière brève, mais très apparente, la nature des produits entreposés et les risques spécifiques associés (toxicité, pollution des eaux...).
32° Le personnel est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie.
Eau
33° Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (Journal off ciel du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les produits récupérés en cas d'accident qui ne peuvent répondre aux exigences ci dessus sont éliminés conformément au paragraphe 36° ci après.
Air
34° Il est interdit d'émettre dans l'entreprise des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz toxiques, odorants ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
Déchets
35° Les déchets et résidus produits par l'installation sont stockés dans des conditions propres à prévenir les risques et pollutions (prévention des envois, infiltrations dans le sol, odeurs...) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les déchets constitués ou imprégnés de produits ainsi que les emballages endommagés ou usagés sont stockés sur une aire intérieure étanche.
36° Les déchets sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspecteur des installations classées.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Bruit
37° L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
38° Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
39° Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
40° L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.