Produits opothérapiques, d’extraits d'organes d'animaux, d'extraits ou concentrés de viandes, poissons et autres matières animales (Préparation de)

1° Quand l’opération est pratiquée sur des matières fraîches, par simple dessiccation dans le vide.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° L'établissement ne recevra que des produits en bon état de conservation, aussi frais que possible. Les matières premières congelées peuvent être utilisées à condition de se trouver en bon état de conservation;

4° Lorsque le transport des abattoirs à l'usine doit être de longue durée, les véhicules utilisés seront aménagés de manière à permettre la réfrigération des matières premières;

5° Celles ci seront traitées aussitôt après leur arrivée à l'usine. Si les besoins de la fabrication nécessitent un stockage des produits avant la mise en œuvre, la conservation ne pourra se faire qu'au frigorifique;

6° Les ateliers où s'effectuent les opérations de réception, de parage, mondage, pulpage, dessiccation et broyage seront construits, jusqu'à une hauteur minimum de 2 mètres en matériaux lisses, imperméables, lavables à grande eau. Les angles intérieurs seront arrondis, les sols, les parties en élévation seront maintenus en bon état de manière à éviter toute anfractuosité. Les ateliers seront largement éclairés par la lumière naturelle et bien ventilés. Les murs seront recouverts de peintures claires, lisses, constamment entretenues en bon état de propreté;

7° Tout le matériel utilisé dans la fabrication sera établi en matériaux imperméables, facilement lavables et stérilisables. Il sera nettoyé tous les jours à la fin du travail;

8° Les déchets de parage non utilisés seront placés dans les récipients aux angles intérieurs arrondis, stérilisables et susceptibles d'être hermétiquement clos. Les déchets seront évacués tous les jours en été, tous les trois jours en hiver. Il est interdit de les brûler dans les foyers de l'usine, de les jeter à l'égout ou dans les bennes à ordures ménagères;

9° Si les déchets sont traités sur place, en vue de la préparation d'engrais agricoles ou de farines pour l'alimentation du bétail, on les conservera au frigorifique et on les traitera dans un délai aussi court que possible;

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émissions sonores en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores de véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

12° L'aération des ateliers et celle des étuves se fera de manière à ne pas gêner le voisinage par les odeurs ou les poussières;

13° On prendra les précautions nécessaires pour éviter la pullulation des mouches et des rongeurs;

14° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

15° S'il y a des animaux d'expérience, les installations (chenils, clapiers, etc.) destinées à les recevoir seront convenablement installées et entretenues en constant état de propreté. Les fumiers et litières seront fréquemment enlevés et renouvelés. On prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas gêner le voisinage par les odeurs, les cris des animaux, etc.;

16° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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