Salaisons (Dépôts de)

Dans les agglomérations et quand les quantités entreposées sont supérieures à 500 kilogrammes

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'utilisation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Les murs et cloisons du dépôt seront en maçonnerie pleine et revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible d'être souillée. Cette hauteur sera de 1,75 mètre au moins à partir du sol. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie, ainsi que le plafond, et blanchis à la chaux toutes les fois que cela sera nécessaire, et au moins deux fois par an, en mai et en novembre.

Les angles de raccordement des murs entre eux avec le sol et avec le plafond seront aménagés en gorges arrondies;

4° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J. O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;

5° Le dépôt ne devra renfermer ni tuyaux aboutissant à des fosses d'aisances ou servant à l'évacuation des waters closets à l'égout, ni servir de passage aux gargouilles destinées à l'évacuation des eaux, à moins que ces tuyaux ne soient en métal dur sans joint ni tampon dans le local.

Le dépôt ne pourra communiquer directement avec les waters closets. Il ne pourra servir au logement d'animaux quels qu'ils soient;

6° Le sol, les murs, le plafond, ainsi que tous objets et matériels utilisés dans le dépôt, seront entretenus en parfait état de propreté. L'établissement devra, à cet effet, être abondamment pourvu d'eau potable sous pression;

7° Les déchets et épluchages seront recueillis dans des récipients métalliques étanches avec angles intérieurs arrondis et munis dé couvercles à fermeture jointive et hermétique. Ils seront enlevés au moins une fois par jour. Aussitôt après avoir été vidés, les récipients seront nettoyés et désinfectés de manière à éviter tout dégagement de mauvaises odeurs;

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

9° Le dépôt sera ventilé de façon telle que le voisinage ne soit pas incommodé par l'odeur;

10° Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction;

11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parieurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Autres versions