Sang (Dessiccation du)

1° Lorsque l'opération est pratiquée sur du sang frais, défibriné, par pulvérisations dans une enceinte chauffée soit à l'air chaud, soit par tout autre dispositif ne présentant aucun point à une température supérieure à 200 °C.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Tous les locaux où sont manipulés le sang et ses dérivés seront construits en matériaux imputrescibles.

Le sol sera imperméable, avec pente convenable pour conduire les liquides vers l'égout;

4° Les murs seront lisses et imperméables sur toute la hauteur susceptible d'être souillée par le sang ou ses dérivés; cette hauteur sera au minimum de I mètre à partir du sol;

5° L'établissement sera maintenu en parfait état de propreté. Les locaux seront fréquemment désinfectés.

Pour le lavage des appareils, récipients ou ustensiles fixes ou mobiles, destinés au travail ou au transport du sang et de ses dérivés, on n'utilisera que de l'eau salubre, dont l'établissement sera abondamment pourvu.

Des prises d'eau en nombre suffisant, avec robinet fileté, seront prévues dans l'établissement, ainsi que les tuyaux et lances destinés au nettoyage fréquent à grande eau du sol et des murs;

6° Les locaux seront convenablement aérés. Toutes mesures seront prises pour éviter la pullulation des mouches et des rongeurs;

7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

8° Le sang et ses dérivés seront reçus et stockés dans des récipients métalliques clos, à l'état frais, ou traités par des procédés efficaces empêchant toute putréfaction.

Ces récipients seront fréquemment nettoyés et manipulés avec précaution, de telle sorte que le voisinage ne soit pas gêné par le bruit;

9° Le sang ou ses dérivés desséchés pourront être stockés dans des récipients non métalliques à condition que leur teneur eu humidité soit inférieure à 10 p. 100 pour éviter toute corruption;

10° Les appareils à dessiccation du sang seront complètement clos en cours de fonctionnement. L'air qui les aura traversés ne sera rejeté à l'extérieur qu'après avoir été complètement débarrassé des matières en suspension de telle sorte que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs;

11° Les pièces métalliques importantes, fixes ou mobiles, de l'installation seront reliées électrostatiquement à un bon sol humide;

12° L'intérieur des appareils de dessiccation ne pourra être éclairé que par lampes électriques à incandescence fixes placées à l'extérieur des appareils. sous verre dormant. Il est interdit d'utiliser pour cet usage des lampes électriques suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites baladeuses;

13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

14° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

15° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

17° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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