Silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires ou tous produits organiques dégageant des poussières inflammables

3° Si le volume total de stockage est supérieur ou égal à 5 000 mètres cubes mais inférieur à 15 000 mètres cubes et si la puissance installée de l'ensemble des machines fixes, hors ventilation, concourant au fonctionnement des installations est inférieure à 500 kilowatts.

Prescriptions générales.

1° Les silos et leurs installations annexes seront situés et installés conformément aux plans joints à la déclaration et exploités sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation sera réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

3° Les distances d'éloignement des silos par rapport aux installations fixes ou aux bâtiments habités ou occupés par des tiers seront d'une fois la hauteur des silos, cette distance ne sera néanmoins pas inférieure à 25 mètres;

4° Les ateliers, locaux, etc., présentant des risques importants d'explosion de poussières seront munis de dispositifs permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion (évents, surfaces à l'air libre, bardage léger, etc.).

La stabilité au feu des structures devra être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours.

L'établissement sera pourvu du matériel nécessaire à la lutte contre l'incendie;

5° Les installations devront être conçues et aménagées de manière à permettre une évacuation rapide du personnel en cas d'accident et à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments d'information nécessaires à de telles interventions seront matérialisés sur les sols et bâtiments de manière apparente;

6° Les divers ateliers, locaux, capacités de stockage, etc., seront implantés, conçus et aménagés de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre;

7° Les appareils à l'intérieur desquels il sera procédé à des manipulations de produits, ainsi que les sources émettrices de poussières (jetées de bande, jetées d'élévateur, etc.), devront être conçus et exploités de manière à limiter les émissions de poussières dans les ateliers;

8° Les ateliers, locaux, appareils, etc., exposés aux poussières seront régulièrement nettoyés;

9° S'il est procédé à d'autres opérations que celles liées au stockage des produits, ces derniers devront avoir été débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou frottements.

Les appareils et masses métalliques (machines, manutention, etc.) exposés aux poussières devront être mis à la terre et reliés électriquement entre eux par des liaisons équipotentielles.

La mise à la terre sera effectuée suivant les règles de l'art et sera distincte de celle du paratonnerre éventuel.

La valeur des résistances de terre sera périodiquement vérifiée et devra être conforme aux normes en vigueur;

10° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

11° Aucun feu nu, point chaud ou appareil susceptible de produire des étincelles ne pourra être maintenu ou apporté, même exceptionnellement, dans les locaux exposés aux poussières, que les installations soient en marche ou à l'arrêt, en dehors des conditions prévues à l'article 13.

Les sources d'éclairage, fixes ou mobiles, devront être protégées par des enveloppes résistant au choc.

Les centrales de production d’énergie, en dehors des installations de compression, seront extérieures aux silos. Les produits inflammables seront stockés dans des locaux prévus à cet effet;

12° Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussières; ils seront convenablement lubrifiés et vérifiés.

Les organes mobiles risquant de subir des échauffements seront périodiquement contrôlés

En outre, l'exploitant établira un carnet d'entretien qui spécifiera la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel.

Les installations seront pourvues de dispositifs de détection et de signalement d'incidents de fonctionnement.

Les installations devront être équipées d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident soit automatiquement, soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.

L'exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter, ainsi que les mesures à prendre (évacuation, arrêt des machines, etc.) en cas d'incident grave ou d’accident.

Ces consignes seront portées à la connaissance du personnel et affichées à l’intérieur de l’établissement dans des lieux fréquentés par le personnel.

Tout incident grave ou accident devra être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l’exploitant remettra dans les plus brefs délais un rapport précisant les causes et les circonstances de l’accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

13° Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désignée.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.

Dans les zones présentant des risques importants, les travaux ne seront autorisés qu'après arrêt des équipements et dépoussiérage complet de la zone concernée.

Des visites de contrôle seront effectuées après toute intervention.

EXEMPLE DE PERMIS DE FEU

Date: ..........................

Bâtiment: Etage:

Nature du travail: ......

Le responsable de la sécurité Incendie donne l’autorisation d'effectuer le travail ci dessus après avoir procédé à l'examen des lieux et s'être assuré que les précautions indispensables ainsi que les mesures particulières énumérées ci dessous ont été prises.

Autorisation valable du au

Signature du responsable de la sécurité Incendie:

Travail commencé le ................

Travail terminé le ..................

Signature de l'opérateur:

PRECAUTIONS INDISPENSABLES

Le bon état du matériel de découpage et de soudage a été vérifié.

Précautions à prendre dans un rayon de 10 mètres

- Le sol a été balayé et dégagé de toute matière combustible.

- Les planchers combustibles ont été recouverts par des tôles, des matériaux aimantés, etc.

- Les liquides inflammables ont été éloignés, les autres matières combustibles protégées par des bâches ignifugées ou des écrans métalliques.

- Tous les orifices des murs et du sol ont été obturés.

- Des bâches ignifugées ont été suspendues sous le poste de travail

Surveillance incendie.

- Un extincteur adapté au risque a été déposé à proximité du lieu de travail.

- Une ronde sera effectuée 30 minutes après la fin des travaux.

Mesures particulières:

14° La concentration en poussières en tout point de rejet à l'atmosphère sera inférieure à 150 milligrammes normaux mètre cube.

De manière à limiter les risques liés à une éventuelle explosion dans les installations de dépoussiérage, celles ci seront de préférence situées à l'extérieur des structures rigides de l'installation.

Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage seront conçues et calculées de manière à ce qu'il ne puisse pas se produire de dépôts de poussières.

Toutes précautions seront prises afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement lors du chargement ou du déchargement des produits;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

16° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions prévues par la circulaire du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées, en outre, la concentration en matière en suspension sera inférieure à 30 milligrammes/litre, la concentration en demande chimique en oxygène sera inférieure à 120 milligrammes/litre.

En aucun cas, ces concentrations ne seront obtenues par apport d'eau de dilution.

Dans le cas ou les eaux résiduaires sont rejetées dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, I'exploitant devra, au besoin, s'équiper d'installations de prétraitement dont les rendements, combinés au rendement de la station d'épuration collective, permettront de respecter, au rejet au milieu naturel, les caractéristiques énoncées ci dessus;

17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

18° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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