Sodium métallique (Dépôts de) et d’autres métaux ou alliages décomposant l’eau à froid

2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Les métaux alcalins ou alcalino-terreux devront être conditionnés uniquement en récipients métalliques et emmagasinés dans un local spécial non inondable et ne renfermant aucune canalisation d'eau ou de vapeur.

Les parois de ce local seront coupe feu de degré 2 heures les portes pare flammes de degré une demi heure, tous les matériaux de construction étant incombustibles.

Les récipients devront être surélevés à au moins 10 centimètres du sol. Aucun récipient ne devra être ouvert dans le dépôt;

4° Toutes dispositions seront prises pour éviter qu'une oxydation ou une hydratation dangereuse ne puisse se produire dans les récipients (conditionnement sous vide ou atmosphère inerte, imprégnation du métal par un liquide inerte et ininflammable ou immersion dans un tel liquide, etc.);

5° Le local sera largement ventilé par une cheminée d'au moins 4 décimètres carrés de section et par des ouvertures grillagées de même section, placées à la partie inférieure et assurant un tirage efficace.

Toutes dispositions seront prises pour éviter une élévation dangereuse de température;

6° On n'introduira dans le dépôt aucun liquide, combustible ou non, ni aucune matière facilement combustible ni aucune bouteille d'oxygène comprimé;

7° Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y faire du feu, d'y apporter des lumières avec flammes et tout objet pouvant devenir facilement le siège, à l'air libre, de flammes et d'étincelles. Ces interdictions seront affichées en caractères très apparents dans le dépôt et sur les portes d'entrée;

8° On conservera dans le local au moins I hectolitre de sable meuble et sec, avec pelles, et des extincteurs spéciaux pour substances décomposant l'eau à froid, de capacité minimum 7 litres;

9° Toutes dispositions seront prises pour évacuer rapidement le dépôt en cas d'incendie dans le voisinage;

10° Une pancarte affichée sur la porte du dépôt indiquera en caractère très apparents la nature des produits emmagasinés et l'interdiction d'utiliser de l'eau ou des extincteurs autres que ceux spécialement prévus à cet effet pour combattre un incendie éventuel déclaré dans le dépôt;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gène pour la tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 1 8 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênantes pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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