Substances radioactives sous forme de sources scellées (utilisation, dépôt et stockage)

1° b) Concernant des radioéléments du groupe I, I'activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries (3,7 108 Bq), mais inférieure à I curie (3,71010 Bq).

4° b) Concernant des radioéléments du groupe I " sous forme spéciale " répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du ministre de l'environnement du 24 novembre 1977 et son annexe, l’activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries (3,7 109 Bq

) mais inférieure à 10 curies (3,7 1012 Bq).

2° b) Concernant des radioéléments du groupe II, L’activité totale étant égale ou supérieure à 0,1 curie (3,7 109 Bq), mais inférieure à 10 curies (3,7 1011 Bq).

4° b) Concernant des radioéléments du groupe II " sous forme spéciale " répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du ministre de l'environnement du 24 novembre 1977 et son annexe, l'activité totale étant égale ou supérieure à 0,1 curie (3,7 109 Bq), m

ais inférieure à 100 curies (3,7 1012 Bq).

3° b) Concernant des radioéléments du groupe III, L’activité totale étant égale ou supérieure à 1 curie (3,7 1010 Bq), mais inférieure à 100 curies (3,7 1012 Bq).

4° b) Concernant des radioéléments du groupe III " sous forme spéciale " répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du ministre de l'environnement du 24 novembre 1977 et son annexe, l'activité totale étant égale ou supérieure à 1 curie (3,7 1010 Bq) mais inférieure à 1000 curies (3,7 1013 Bq).

En cas de détention de radioéléments appartenant à plusieurs groupes, L’activité totale est déterminée par application de la formule de pondération figurant sous le n° 385 bis de la nomenclature.

1.Prescriptions communes à toutes les installations .

1° Le conditionnement des sources scellées doit être tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans toutes les conditions normales d'emploi et en cas d'incident exceptionnel prévisible. Dans le cas contraire, les prescriptions générales applicables sont celles qui concernent l'emploi des sources radioactives non scellées;

2° Au cours de l'emploi des rayonnements les sources seront placées à une distancé limitant un lieu accessible aux tiers ou un lieu public telle que le débit d'équivalent de dose ne dépasse pas 0,5 rem/an.

Au besoin un écran supplémentaire en matériau convenable sera interposé sur le trajet des rayonnements pour amener le débit d'équivalent de dose au niveau indiqué ci-dessus.

Un contrôle des débits d'équivalent de dose à l'extérieur de l'installation et dans les lieux accessibles aux tiers, la ou les sources étant en position d'emploi ainsi que de la contamination radioactive de l'appareil devra être effectué. Le contrôle se fera :

- périodiquement (au moins deux fois par an) et à la mise en service pour les installations à poste fixe;

- lors de chaque mise en œuvre ou campagne de mesure pour toute autre installation.

Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an. Ces contrôles pourront être effectués par l'exploitant;

3° En dehors des heures d'emploi, les sources scellées seront conservées dans des conditions telles que leur protection contre le vol et l'incendie soit convenablement assurée. Elles seront notamment stockées dans des logements ou coffres appropriés fermés à clef dans les cas où elles ne sont pas fixées à une structure inamovible;

4° Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés d'une façon apparente à l'entrée des lieux de travail et de stockage des sources. En cas d'existence d'une zone contrôlée délimitée en vertu de l'article 21 du décret n° 66 450 du 20 juin 1966, la signalisation sera celle de cette zone;

5° Les récipients contenant les sources devront porter extérieurement en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination du produit contenu, son activité exprimée en Becquerels (Curies) et la date de la mesure de cette activité;

6° Des consignes particulièrement strictes pour l'application des prescriptions précédentes seront affichées dans les lieux de travail et de stockage;

7° Tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives devra être déclaré par l'exploitant dans les 24 heures au commissaire de la République ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.

Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, les types et numéros d'identification des sources scellées le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'accident.

II. Dispositions particulières concernant les installations à poste fixe

1° L'installation sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Une isolation suffisante contre les risques d'incendie d'origine extérieure devra être exigée;

3° L'installation ne sera pas située à proximité d'un stockage de produits combustibles (bois, papiers, hydrocarbures...).

Il est interdit de constituer à l'intérieur de l'atelier un dépôt de matières combustibles;

4° L'atelier (ou le dépôt) ne commandera ni escalier ni dégagement quelconque. L’accès en sera facile de manière à permettre, en cas de besoin, une évacuation rapide des sources;

5° Les portes de l'atelier s'ouvriront vers l'extérieur et devront fermer à clef. La clef sera détenue par une personne responsable et un double de cette clef sera déposé dans un coffret vitré facilement accessible;

6° L'atelier sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que poste d'eau, seaux pompes, extincteurs, réserve de sable meuble avec pelle, etc.; les moyens dont l'emploi est proscrit sur les substances radioactives présentes dans l'établissement seront signalés;

7° En cas d'incendie concernant ou menaçant des substances radioactives, il sera fait appel à un centre de secours et non à un corps de première intervention. Les services d'incendie appelés à intervenir seront informés du plan des lieux, des emplacements des différentes sources radioactives, des moyens et voies d'évacuation des sources ainsi que des produits extincteurs recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans l'établissement;

8° Les sources usagées ou détériorées seront stockées dans des conditions assurant toute sécurité dans l'attente de leur enlèvement qui doit être demandé immédiatement. Les déchets et résidus produits par l'installation seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;

9° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque d'explosion;

10° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

11° En cas de cessation d'activité, I'exploitant informera l'inspecteur des installations classées un mois à l'avance.

Les résidus de démantèlement de l'installation présentant des risques de contamination ou d'irradiation devront être remis à l'organisme régulièrement autorisé à cet effet. Ils pourront être pris en charge par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.).

Le site devra être décontaminé s'il y a lieu. Cette décontamination sera telle que l’accès au public pourrait y être autorisé.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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