Substances radioactives sous forme de sources non scellées (utilisation, dépôt et stockage)
I. Utilisation
1° b) Portant sur des radioéléments du groupe I, l’activité totale étant égale ou supérieure à 0,1 millicurie (3,7 106 Bq) mais inférieure à 10 millicuries (3,7 108 Bq).
2° b) Portant sur des radioéléments du groupe II l'activité totale étant égale ou supérieure à 1 millicurie (3,7107 Bq) mais inférieure à 100 millicuries (3,7 109 Bq).
3° b) Portant sur des radioéléments du groupe III, l'activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries (3,7 108 Bq), mais inférieure à 1 curie (3,71010 Bq).
En cas de détention de radioéléments appartenant à plusieurs groupes, l’activité totale est déterminée par application de la formule de pondération figurant sous le n° 385 bis de la nomenclature.
Prescriptions générales.
1° L'installation sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.
Si l'exploitant utilise une quantité annuelle de substances radioactives sous forme de sources non scellées correspondant à une activité supérieure ou égale à 5102 Ci exprimée en activité équivalente à celle d'une source non scellée du groupe I (102 Ci étant l'activité équivalente entraînant le classement en autorisation), l’installation fera l'objet d'un arrêté de prescriptions particulières;
2° Un ou plusieurs laboratoires seront affectés exclusivement aux manipulations mettant en œuvre des substances radioactives;
3° Le laboratoire sera installé dans un local sans paroi commune avec des locaux occupés ou habités par des tiers; il ne commandera ni escalier ni dégagement quelconque. Il ne sera pas situé à proximité d'un stockage de produits combustibles (bois, papiers, hydrocarbures...);
4° Les parois du laboratoire: murs, sol, plafond, portes, seront construites en matériaux facilement décontaminables, résistant au feu et de degré coupe feu 2 heures;
5° Les portes du laboratoire s'ouvriront vers l’extérieur et devront fermer à clef. La clef sera détenue par une personne responsable et un double de cette clef sera déposé dans un coffret vitré facilement accessible;
6° Le sol du laboratoire sera imperméable et disposé de façon à constituer une cuvette étanche afin qu'en aucun cas les liquides radioactifs ne puissent s'écouler ailleurs que dans des canalisations prévues à cet effet.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
7° L'aménagement de hottes convenablement ventilées ou de boîtes à gants sous dépression pourra être exigé à l'occasion d'opérations risquant de provoquer des dispersions radioactives;
8° En dehors des heures d'emploi, les sources seront stockées dans des logements appropriés fermés à clef. De plus, les sources seront placées dans des récipients incassables ou dans un produit absorbant pour éviter tout épandage et toute contamination accidentelle;
9° Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés d'une façon apparente à l'entrée des laboratoires. En cas d'existence d'une zone contrôlée délimitée en vertu de l'article 21 du décret n° 66 450 du 20 juin 1966, la signalisation sera celle de cette zone;
10° En cas d'utilisation de produits inflammables, le laboratoire ne devra contenir que la quantité strictement nécessaire aux besoins d'une journée.
L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque;
11° Le laboratoire sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que poste d'eau, seaux pompes, extincteurs, réserve de sable meuble avec pelle, etc.; les moyens dont l'emploi est proscrit sur les substances radioactives présentes dans le laboratoire seront signalés;
12° Une réserve de matériel de détection, de mesure, de protection, de neutralisation (telle que substances absorbantes), de décontamination sera aménagée à proximité du laboratoire pour que le personnel qualifié puisse intervenir rapidement en cas d'accident de manutention. Ce personnel sera initié et entraîné périodiquement au maniement de ce matériel;
13° Les rejets de produits radioactifs dans les milieux récepteurs ne devront pas présenter de risques d'irradiation et de contamination radioactive dangereux pour le voisinage.
Un contrôle de ces rejets devra être effectué périodiquement (au moins deux fois par an). Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an.
En tout état de cause, les concentrations en radioéléments de ces rejets ne devront pas dépasser le dixième des concentrations maximales admissibles, pour le milieu considéré, fixées au tableau I de l'annexe IV du décret n° 66 450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
Au besoin, un traitement sera effectué avant rejet; les filtres utilisés seront incombustibles;
14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 et/ou de la réglementation relative aux installations nucléaires de base en ce qui concerne les déchets radioactifs.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;
15° Les récipients contenant des substances radioactives en réserve (matières premières, produits finis, résidus) devront porter extérieurement, en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination des produits renfermés, la date du stockage et l'activité en becquerels (curies) à cette date;
16° A l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers, le débit d'équivalent de dose ne devra pas dépasser 0,5 rem/an.
Dans les cas où les murs ne suffiraient pas à abaisser l'irradiation à un tel niveau, les sources radioactives, y compris les déchets devront être entourés d'une protection suffisante.
Un contrôle des débits d'équivalent de dose et de la contamination radioactive devra être effectué périodiquement (au moins quatre fois par an) à l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers. Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an;
17° Les murs du laboratoire et éventuellement les dispositifs de traitement mentionnés en 13° devront être à une distance convenable des murs des autres bâtiments ou de l'enceinte limitant un lieu public, de façon à limiter tout risque de contamination, ou bien une isolation suffisante sera prévue;
18° Des consignes particulièrement strictes pour l'application des prescriptions précédentes seront affichées dans les ateliers et laboratoires;
19° En cas d'incendie concernant ou menaçant des substances radioactives, il sera fait appel à un centre de secours et non à un corps de première intervention.
Les services d'incendie appelés à intervenir seront informés du plan des lieux, des voies d'accès et des emplacements des différentes sources radioactives, des stocks de déchets radioactifs ainsi que des produits extincteurs recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans l'établissement;
20° Tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives devra être déclaré par l'exploitant, dans les vingt quatre heures à la préfecture ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.
Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, leur forme physico-chimique, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'accident;
21° En cas de cessation d'activité, I'exploitant informera l'inspecteur des installations classées un mois à l'avance.
Les résidus de démantèlement de l'installation présentant des risques de contamination ou d'irradiation devront être remis à un organisme régulièrement autorisé à cet effet. Ils pourront être pris en charge par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.).
Le site devra être décontaminé s'il y a lieu. Cette décontamination sera telle que l'accès au public pourrait y être autorisé.
Il. Dépôt ou stockage
1° b) Portant sur des radioéléments du groupe I, l’activité totale étant égale ou supérieure à 1 millicurie (3,7107 Bq) mais inférieure à 100 millicuries (3,7 109 Bq).
2° b) Portant sur des radioéléments du groupe II, l’activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries (3,7 108 Bq) mais inférieure à 1 curie (3,71010 Bq).
3° b) Portant sur des radioéléments du groupe III, l’activité totale étant égale ou supérieure à 0,1 curie (3,7109 Bq) mais inférieure à 10 curies (3,7 1011 Bq).
En cas de détention de radioéléments appartenant à plusieurs groupes, L’activité totale est déterminée par application de la formule de pondération figurant sous le n° 385 bis de la nomenclature.
Prescriptions générales.
1° L'installation sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République,
2° Le dépôt sera installé au rez-de-chaussée dans un local non surmonté d'étages occupés ou habités, uniquement affecté à cet usage et construit en matériaux s'opposant efficacement à la propagation d'un incendie; il ne commandera aucun dégagement quelconque. Il ne sera pas situé a proximité d'un stockage de produits combustibles (bois papiers, hydrocarbures...);
3° Les murs du dépôt devront être à une distance convenable des murs des locaux habités ou occupés par des tiers ou de l’enceinte d'un lieu public, ou bien une isolation suffisante sera prévue afin de limiter les risques d'incendie, d'irradiation ou de contamination radioactive;
4° Les portes s'ouvriront vers l'extérieur. Elles seront normalement fermées à clef. Celle-ci sera détenue par une personne responsable, et un double sera déposé dans un coffret vitré facilement accessible;
5° Le sol du dépôt sera imperméable, incombustible, facilement décontaminable et disposé de façon à constituer une cuvette étanche afin qu'en aucun cas les liquides ne puissent s'écouler ailleurs que dans les canalisations prévues à cet effet.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes
- 100 p 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
6° Les parois du dépôt, murs, sol, plafond, portes, seront construites en matériaux facilement décontaminables, résistant au feu et de degré coupe feu 2 heures;
7° Il est interdit de se livrer à l’intérieur du dépôt à des opérations de manipulation et de transvasement de substances radioactives. Ces opérations se feront dans un local approprie;
8° Toutes dispositions seront prises pour ne pas émettre de substances susceptibles de mettre en danger la santé du voisinage ou de nuire à la végétation;
9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incidents ou d'accidents en cours de transport ou de transvasement, de déversement direct de substances radioactives vers les milieux récepteurs naturels (égouts, rivières, lacs, etc...);
10° Les substances radioactives seront enfermées dans des récipients résistants et non susceptibles d'être corrodés,
11° Les récipients contenant des produits radioactifs devront porter extérieurement, en caractères très lisibles, indélébiles, résistant au feu, la dénomination des produits renfermés, la date d'entrée dans le dépôt, L’activité en becquerels (curies) à cette date et le débit de dose exprimé en rad au contact du récipient;
12° Les entrées et sorties de substances radioactives seront consignées sur un registre spécial;
13° Un contrôle permanent doublé de vérifications trimestrielles de la conservation des récipients seront effectués par l'exploitant.
En cas de détérioration, fissuration ou suintement, on devra faire procéder à l'évacuation des récipients en cause et à la décontamination des lieux;
14° Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés de façon apparente à chacune des entrées du dépôt; en cas d'existence d'une zone contrôlée délimitée en vertu de l'article 21 du décret n° 66 450 du 20 juin 1966, la signalisation sera celle de cette zone;
15° Une réserve de matériel de détection, de mesure de protection de neutralisation (telle que substance absorbante) et de décontamination sera prévue à proximité du dépôt pour que le personnel qualifié puisse intervenir rapidement en cas d'accident de manutention. Ce personnel sera initié et entraîné périodiquement au maniement de ce matériel;
16° A l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers, le débit d'équivalent de dose ne devra pas dépasser 0,5 rem/an.
Un contrôle des débits d'équivalent de dose et de la contamination radioactive devra être effectué au moins une fois par trimestre à l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers.
Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an ;
17° Il est interdit de constituer à l’intérieur et à proximité du dépôt un amas de matières combustibles;
18° Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs).
Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 et/ou de la réglementation relative aux installations nucléaires de base en ce qui concerne les déchets radioactifs.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;
19° Le dépôt sera pourvu de moyens appropriés de secours contre l'incendie, tels que poste d'eau, seaux pompes, extincteurs, réserve de sable meuble avec pelles, etc.; les moyens dont l'emploi est proscrit sur les substances radioactives présentes dans le dépôt seront signalés.
L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque;
20° Des consignes particulièrement strictes pour l'application des prescriptions précédentes seront affichées dans les dépôts et ateliers;
21° En cas d'incendie concernant ou menaçant des substances radioactives, il sera fait appel à un centre de secours et non a un corps de première intervention.
Les services d'incendie appelés à intervenir en cas de sinistres devront être informés du plan des lieux, des emplacements des différentes sources radioactives ainsi que des produits extincteurs recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans l'établissement;
22° Tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives devra être déclaré par l'exploitant, dans les vingt quatre heures à la préfecture ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.
Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, leur forme physico-chimique, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'accident;
23° En cas de cessation d'activité, I'exploitant informera l'inspecteur des installations classées un mois à l'avance.
Les résidus de démantèlement de l'installation présentant des risques de contamination ou d'irradiation devront être remis à un organisme régulièrement autorisé à cet effet. Ils pourront être pris en charge par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.).
Le site devra être décontaminé.
Cette décontamination sera telle que l'accès du public pourrait y être autorisé.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.